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Libéria

Statut de l’embargoLevé
EntitéÉtat
Organisation(s)ONU & UE
ExceptionsOui, pas de notification ou d’accord préalables
Oui, accord préalable

Actuellement, le Libéria ne fait l’objet d’aucun embargo sur les armes. Entre novembre 1992 et mai 2016, un embargo sur les armes avait été mis en place par l’Organisation des Nations unies. L’Union européenne a également maintenu un embargo sur les armes à l’encontre du Libéria de mai 2001 à juin 2016.

Restrictions:

Armes conventionnelles

ONU

Le Libéria ne fait actuellement plus l’objet d’un embargo des Nations unies, depuis la levée de ce dernier le 25 mai 2016 (Résolution 2288 (2016)). 

Le Libéria était placé sous embargo des Nations unies de novembre 1992 à mai 2016.

Interdictions

Lors de la dernière phase de l’embargo, entre septembre 2015 et mai 2016, le régime de sanctions, tel que détaillé par la Résolution 2237 (2015), décidait que « tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher […] la fourniture, la vente, le transfert directs ou indirects […] d’armes et de tous matériels connexes ainsi que la fourniture, à toute entité non gouvernementale ou à tout individu opérant sur le territoire du Libéria d’une aide, de conseils ou d’une formation quelconques liés à des activités militaires, y compris sous la forme d’un financement ou d’une aide financière » (Résolution 1903 (2009), para. 4).

Exceptions

Ce régime de sanctions était assorti de certaines exceptions :

Ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables du / au Comité des Sanctions des Nations unies sur le Libéria :

  • Le régime d’embargo ne s’appliquait pas « aux fournitures d’armes et de matériels connexes ni à la formation et à l’assistance technique destinés exclusivement à appuyer la Mission des Nations unies au Libéria (MINUL) ou à son usage » (Résolution 1903, para. 5 a) ;
     
  • « Aux vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Libéria, pour l’usage personnel uniquement des personnels des Nations unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes » (Résolution 1903, para. 5 b) ;
     
  • « Aux autres fournitures de matériels militaires non meurtriers destinés uniquement à un usage humanitaire ou de protection, ni à l’assistance technique et à la formation connexes » (Résolution 1903, para. 5 c), modifié par la Résolution 2128 para. 2 b ii).

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies sur le Libéria

  • Tout envoi d’armes et de matériels connexes, ou de toute fourniture de services d’assistance, de conseil, de formation à destination du gouvernement du Libéria (Résolution 2128 (2013), para. 2 b). La responsabilité de la notification incombait au gouvernement du Libéria.

Téléchargement gratuit

Image removed.Résolution 788 (1992)

Résolution 1521 (2003)

Résolution 1903 (2009)

Résolution 2128 (2013)

Résolution 2188 (2014)

Résolution 2237 (2015)

Résolution 2288 (2016) (Levée de l’embargo)

Lien: 

Site du Comité de sanctions des Nations unies

https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/1521

 UE

Le Libéria ne fait actuellement plus l’objet d’un embargo de l’Union européenne, depuis la levée de ce dernier le 21 juin 2016 (Décision 2016/994/PESC et Règlement 2016/983)

Interdictions

Le Libéria était placé sous embargo de l’UE de mai 2001 à juin 2016. Lors de la dernière phase de l’embargo, entre mars 2014 et juin 2016, le régime des sanctions, tel que détaillé par la Position commune 2008/109/PESC et complété par le Règlement 234/2004, dans leurs versions actualisées, interdisait la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériel connexe à tous les individus ou entités non gouvernementales opérant sur le territoire du Libéria (Position commune 2008/109/PESC, art. 1).

La fourniture de services financiers ou d’assistance technique en rapport avec des activités militaires ou la livraison, fabrication, l’entretien et l’utilisation des articles susmentionnés à tout individu ou organisme non gouvernemental au Libéria est elle aussi proscrite (Règlement 234/2004, art. 2 et Position commune 2008/109/PESC, art. 1).

Exceptions

L’embargo européen sur les armes prévoyait plusieurs exceptions :

Ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables du / au Comité des Sanctions des Nations unies sur le Libéria :

  • Les armements et le matériel connexe destinés exclusivement au soutien de la Mission des Nations unies au Libéria (MINUL) (Règlement 234/2004, art. 3, para. 1, point a et Position commune 2008/109/PESC, art. 2, para. 1, point a) ;
     
  • Aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et casques militaires, temporairement exportés au Libéria, pour l’usage personnel uniquement du personnel des Nations unies, de l’Union européenne ou de ses États membres, des représentants des médias, du personnel des organisations humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé (Règlement 234/2004, art. 5 et Position commune 2008/109/PESC, art. 2, para. 1, point b) ;
     
  • Aux équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection (Règlement 234/2004, art. 3, para. 1, point b) et Position commune 2008/109/PESC, art. 2, para. 1, point c).

La Position commune 2008/109/PESC et le Règlement 234/2004 insistaient sur la précaution dont devaient faire preuve les États membres lors de l’octroi d’autorisations d’exportation de ces articles, en exigeant notamment des garanties suffisantes contre le détournement. Il leur était demandé de prendre, le cas échéant, des mesures pour procéder au rapatriement des articles (Règlement 234/2004, art. 3, para. 2 et Position commune 2008/109/PESC, art. 2, para. 2).

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies sur le Libéria :

  • Toute autre livraison ou fourniture d’armes, de materiel et d’assistance technique ou financière connexes, qui n’étaient pas mentionnées dans les autres exceptions et qui demeuraient exclusivement destinées au gouvernement libérien dans l’exercice de ses activités militaires et de sécurité, La responsabilité de notification incombait au premier chef au gouvernement libérien, mais que les Etats-Membres pouvaient y procéder en lieu et place sous reserve d’un accord avec les autorités libériennes (Position Commune 2008/109/CFSP, art. 2; para. 3) 

Téléchargement gratuit

Position commune 2001/357/PESC 

Règlement 234/2004

Position commune 2008/109/PESC

Décision PESC 2016/994 (levée de l’embargo)

Règlement 2016/994 (levée de l’embargo)

Lien: 

Page des sanctions et mesures restrictives de l’Union européenne

http://www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm