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Liban

Statut de l’embargoEn cours
EntitéÉtat
Organisation(s) imposant des embargosONU & UE
Restriction(s)Armes conventionnelles
ExceptionsOui, pas de notification ou d’accord préalables
Oui, accord préalable
Oui, notification préalable

Le Liban est actuellement placé sous embargo par l’Organisation des Nations unies et par l’Union européenne.

ONU

Le Liban est placé sous embargo par les Nations unies depuis août 2006 (Résolution 1701 (2006)). Les mesures n’ont à ce jour pas été modifiées ou levées.

  1. Armes conventionnelles

Interdictions 

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 1701 (2006), décide que tous les États doivent prendre des mesures pour empêcher :

  • « la vente ou la fourniture à toute entité ou individu situé au Liban d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et leurs munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel paramilitaire et leurs pièces de rechange, que ce matériel provienne ou non de leur territoire » (Résolution 1701 (2006), para.15, a).
  • « La fourniture à toute entité ou individu situé au Liban de toute formation ou moyen technique lié à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des matériels [susmentionnés] » (Résolution 1701 (2006), para.15, b).

Exceptions 

L’embargo prévoit toutefois une exception, nécessitant un accord préalable du gouvernement libanais ou de la Force Intermédiaire des Nations unies au Liban (FINUL), pour :

  • la vente, la livraison ou la fourniture d’armes et de matériel connexe ou la fourniture de l’assistance connexe (Résolution 1701 (2006), para.15, b).

Autres 

La durée du régime de sanctions est indéterminée. 

Le Liban est aussi placé sous embargo par l’Union européenne.

 UE


Le Liban fait l’objet de mesures restrictives de la part de l’Union européenne depuis septembre 2006 (Position commune 2006/625/PESC). Les mesures n’ont à ce jour pas été modifiées ou levées.

  1. Armes conventionnelles

Interdictions 

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Position commune 2006/625/PESC et dans la version consolidée du Règlement 1412/2006, décide que sont interdits :

  • « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation directs ou indirects d’armes et matériel connexe de tous types, y compris les armes et leurs munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel paramilitaire et leurs pièces de rechange, que ce matériel provienne ou non de leur territoire » (Position commune 2006/625/PESC, article 1, para.1).
  • « la fourniture d’assistance technique, de services de courtage et d’autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, ainsi que la fourniture de financement ou d’aide financière en rapport avec des activités militaires » (Position commune 2006/625/PESC, article 1, para. 2, a et b et Règlement 1412/2006, art.2, para. a et b).

Exceptions 

Toutefois, l’embargo européen sur les armes prévoit plusieurs exceptions.

Ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables :

  • La fourniture, à la FINUL, d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe (Règlement 1412/2006, art.3, para.2 et Position commune 2006/625/PESC, art. 2, para.1, c).

Nécessitant un accord préalable du gouvernement libanais ou de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) :

  • la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armements et de matériel connexe susmentionnés, si ces biens sont destinés à être utilisés par la FINUL dans le cadre de l’accomplissement de sa mission ou par les forces armées libanaises (Position commune 2006/625/PESC, art. 2, para.1, b et c).

Nécessitant une notification préalable au gouvernement libanais et à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) :

  • la fourniture, aux forces armées de la République libanaise, d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, sauf si le gouvernement libanais formule une objection dans les quatorze jours suivant la réception d’une notification (Règlement 1412/2006, art.3, para.1, b).

Nécessitant un accord et une notification préalables au gouvernement libanais et à la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) :

  • la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armements et de matériel connexe susmentionnés ainsi que la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière, à des utilisateurs finaux différents des forces armées de la République libanaise ou de la FINUL, en rapport avec des armements et du matériel connexe (Règlement 1412/2006, art.3, para.1, a),  à condition que ces utilisateurs finaux ne fassent pas partie des milices dont le désarmement a été demandé par le Conseil de sécurité des Nations unies aux termes de ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006) (Règlement 1412/2006, art.3, para.1, a, i et Position commune 2006/625/PESC, art. 2, para.1, a).

Autres 

Le régime de sanctions, réexaminé tous les ans par le Conseil européen, n’est assorti d’aucune durée. 

Le Liban est aussi placé sous embargo par l’Organisation des Nations unies.

Légende – Restrictions:

Armes conventionnelles