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Libye

Statut de l’embargoEn cours
EntitéÉtat
Organisation(s) imposant des embargosONU & UE
Restriction(s)Armes conventionnelles
Répression interne
ExceptionsOui, pas de notification ou d’accord préalables
Oui, accord préalable
Oui, notification préalable

La Libye est actuellement placée sous embargo par l’Organisation des Nations unies et par l’Union européenne.

ONU

La Libye est sous embargo de la part des Nations unies depuis février 2011 (Résolution 1970 (2011)). Depuis lors, le régime de sanctions a été renforcé.

Le Conseil de sécurité des Nations unies avait déjà imposé un embargo sur la Libye entre mars 1992 et septembre 2003 (Résolution 748 (1992)).

  1. Armes conventionnelles

Interdictions 

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 1970 (2011), complété et/ou modifié par les Résolutions 2009 (2011),  2095 (2013), 2144 (2014), 2174 (2014) et 2214 (2015), et réaffirmé dans la Résolution 2701 (2023), décide que tous les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour :

  • Empêcher « la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la Jamahiriya arabe libyenne d’armements et de matériel connexe de tous types – armes et munitions, véhicules et matériels militaires, équipements paramilitaires et pièces détachées correspondantes –, ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériel connexe, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire » (Résolution 1970 (2011), para. 9). Ces mesures qui visent la Jamahiriya arabe libyenne n’ont pas été abrogées par les Résolutions ultérieures, malgré la chute du régime en octobre 2011, de sorte qu’elles s’appliquent toujours par extension au gouvernement actuel.

Le régime indique également que les États membres doivent interdire l’acquisition des articles susmentionnés auprès de la Jamahiriya arabe libyenne par leurs ressortissants, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire libyen (Résolution 1970 (2011), para. 10).

Exceptions 

Ce régime de sanctions prévoit toutefois plusieurs exceptions.

Ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables :

  • La fourniture de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye, pour leur usage personnel uniquement, par des personnels des Nations Unies, des représentants des médias et des agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes (Résolution 1970 (2011), para.9, b).
  • La fourniture, la vente ou le transfert de matériel militaire non létal et toute assistance technique ayant pour but exclusif l’aide au Gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement (Résolution 2009 (2011), para.13, a modifié par la Résolution 2095 (2013), para.10).
  • La fourniture de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, de même que l’assistance technique ou la formation connexes (Résolution 1970 (2011), para.9, a modifié par la Résolution 2095 (2013), para.9).

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies sur la Libye et l’absence d’une décision négative de sa part :

  • La fourniture, la vente ou le transfert à la Libye d’armes de petit calibre, d’armes légères et d’équipements connexes, exportés temporairement en Libye et destinés à l’usage exclusif du personnel des Nations Unies, des représentants des médias, et du personnel humanitaire et de développement (Résolution 2009 (2011), para.13, b).

Nécessitant un accord préalable du Comité des Sanctions des Nations unies sur la Libye  :

  • « la fourniture, la vente ou le transfert au gouvernement libyen d’armes et de matériel connexe, y compris les munitions et les pièces détachées correspondantes, et de toute aide financière ou autre, ayant pour but exclusif l’aide aux autorités libyennes pour la sécurité ou le désarmement » (Résolution 2009 (2011), para.13, a modifié par la Résolution 2174 (2014), para.8) ou pour « combattre l’État islamique, les groupes qui lui ont prêté allégeance, Ansar el-Charia et toutes les personnes et entités associées à Al-Qaida qui opèrent en Libye » (Résolution 2214 (2015), para.7). Les articles envoyés en Libye en vertu de cette mesure d’exception ne peuvent en aucun cas être revendus ou transférés à des parties autres que l’utilisateur final indiqué au Comité (Résolution 2144 (2014), para. 8).
  • « Les autres ventes ou fournitures d’armements et de matériel connexe, ou la fourniture d’une assistance ou de personnel » (Résolution 1970 (2011), para.9, c).

Autres 

Le régime d’embargo autorise également les États membres à procéder à l’inspection en haute mer de tous les chargements à destination et en provenance de Libye, et, s’ils découvrent des articles interdits par le régime de sanctions, à saisir et à éliminer lesdits articles ou, sous réserve de l’approbation du Comité dans un délai de 90 jours suivant une demande, à les éliminer (en les stockant ou en les transférant à un État autre que l’État d’origine ou de destination en vue de leur élimination), sans porter atteinte au droit qu’ont les États Membres, agissant individuellement ou dans le cadre d’organismes régionaux, de garder lesdits articles en toute sécurité dans une zone d’attente avant leur élimination (Résolution 2733 (2024), para.2). De plus, l’État membre qui saisit et élimine des articles interdits (en les détruisant ou en les mettant hors d’usage) en donne notification au Comité dans un délai de 30 jours en communiquant une liste détaillée de tous les articles éliminés et de leur mode d’élimination (Résolution 2292 (2016), para.5 modifiée par la Résolution 2733 (2024), para.3). En l’absence d’approbation par le Comité dans un délai de 90 jours, sous réserve d’une prorogation de ce délai décidée par le Comité, toute demande est présumée rejetée, et dans un tel cas, l’État concerné, agissant individuellement ou dans le cadre d’un organisme régional, peut soumettre au Comité une nouvelle demande d’approbation (Résolution 2733 (2024), para.4).

Il est vivement recommandé aux États membres et aux organisations régionales d’apporter une aide au gouvernement libyen dans l’élaboration et le renforcement de mécanismes de contrôle des armes et du matériel connexe (Résolution 2144 (2014), para. 9).

Les mesures d’embargo ne sont assorties d’aucune durée. Le Conseil reste saisi de la question.

La Libye est actuellement aussi sous embargo de la part de l’Union européenne.

 UE

La Libye est sous embargo de l’Union européenne depuis février 2011 (Décision 2011/137/PESC abrogée par la Décision 2015/1333/PESC, et le Règlement 204/2011 abrogé par le Règlement 2016/44). Ces mesures, suivant l’évolution du régime d’embargo onusien, ont été allégées à partir de septembre 2011. Le régime d’embargo européen a toutefois un champ d’application plus étendu que celui imposé par l’Organisation des Nations unies, portant également sur des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.

  1. Armes conventionnelles

Interdictions 

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2015/1333/PESC, précisé par le Règlement 2016/44, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects à la Libye d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités (Décision 2015/1333/PESC, art.1, para.1).
  • la fourniture d’une aide technique, de formation, de toute assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, ainsi que de services financiers ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires et les articles susmentionnés (Décision 2015/1333/PESC, art.1, para.2, a et b et Règlement 2016/44, art.3, para.1, a et c).

Il est également interdit aux États membres d’acquérir auprès de la Libye des articles faisant l’objet d’une mesure d’embargo en vertu du présent régime de sanctions (Décision 2015/1333/PESC, art.3).

Exceptions 

Ce régime s’accompagne toutefois de certaines exceptions.

Ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables :

  • la fourniture, la vente ou le transfert d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu’à la fourniture d’une assistance technique ou d’une formation y afférente (Décision 2015/1333/PESC, art.2, para.1, a et Règlement 2016/44, art.3, para.2, a).
  • la fourniture, la vente ou le transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé (Décision 2015/1333/PESC, art.2, para.1, b et Règlement 2016/44, art.3, para.2, b).
  • la fourniture, à la vente ou au transfert d’équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l’aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu’à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière y afférente (Décision 2015/1333/PESC, art.2, para.1, c et Règlement 2016/44, art.2, para.1, c).

Nécessitant un accord préalable du Comité des Sanctions des Nations unies sur la Libye :

  • la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes, ainsi qu’à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière y afférente, y compris la fourniture de personnel (Décision 2015/1333/PESC, art.2, para.2, a et Règlement 2016/44, art.3, para.3, a).
  • la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes, ayant pour but exclusif l’aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu’à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière y afférente (Décision 2015/1333/PESC, art.2, para.2, b et Règlement 2016/44, art.3, para.3, b).

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies sur la Libye, et l’absence d’une décision négative de sa part :

  • la fourniture, la vente ou le transfert d’armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l’usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d’aide au développement et du personnel associé (Décision 2015/1333/PESC, art.2, para.3).

2. Équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

Interdictions 

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2015/1333/PESC, précisé par le Règlement 2016/44, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects à la Libye d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne (Décision 2015/1333/PESC, art.1, para.1 et Règlement 2016/44, art.2, para.1, a). Ces équipements sont listés à l’Annexe I du Règlement 2016/44.
  • La fourniture d’une aide technique, de formation, de toute assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, ainsi que de services financiers ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires et les articles susmentionnés (Décision 2015/1333/PESC, art.1, para.2, a et b et Règlement 2016/44, art.3, para.1, b et c).

Il est également interdit aux États membres d’acquérir auprès de la Libye des articles faisant l’objet d’une mesure d’embargo en vertu du présent régime de sanctions (Décision 2015/1333/PESC, art.3 et Règlement 2016/44, art.2, para.2).

Exceptions 

Ce régime s’accompagne toutefois de certaines exceptions.

Ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables :

  • la fourniture, à la vente ou au transfert d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ainsi qu’à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière y afférente (Décision 2015/1333/PESC, art.2, para.4 et Règlement 2016/44, art.2, para.4).
  • la fourniture, la vente ou le transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé (Décision 2015/1333/PESC, art.2, para.1, b  et Règlement 2016/44, art.2, para.3).

Autres 

Les États membres doivent inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les navires et aéronefs à destination ou en provenance de la Libye, s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires ou aéronefs contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par le présent régime de sanctions (Décision 2015/1333/PESC, art.4, para.1). De plus, les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de la Libye sont soumis à l’obligation de fournir des informations supplémentaires préalables à l’arrivée ou au départ pour l’ensemble des marchandises entrant sur le territoire d’un État membre ou en sortant (Décision 2015/1333/PESC, art.4, para.4 et Règlement 2016/44, art.4).

De même, les États membres interdisent à tout aéronef de décoller de leur territoire, de le survoler ou d’y atterrir s’ils disposent d’informations autorisant raisonnablement à penser qu’il y a à bord des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits par le présent régime de sanctions (Décision 2015/1333/PESC, art.5).

Ce régime de sanctions n’est assorti d’aucune durée, la Décision 2015/1333/PESC précisant que celui-ci sera modifié le cas échéant en fonction des Résolutions pertinentes adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Légende – Restrictions:

Armes conventionnelles

Répression interne