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Syrie

Statut de l’embargoEn cours
EntitéÉtat
Organisation(s) imposant des embargosONU & UE & LEA
Restriction(s)Armes conventionnelles
Nucléaire
Répression interne
Biens à double usage
Matériel de surveillance
ExceptionsOui, pas de notification ou d’accord préalables

La Syrie est actuellement sous embargo des Nations unies, de l’Union européenne et de la Ligue des États arabes.

ONU

La Syrie est soumise à un embargo de l’ONU sur les armes depuis septembre 2013 (Résolution 2118 (2013)). Ces mesures n’ont pas été modifiées à ce jour.

  1. Nucléaire

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 2118 (2013), indique que :

  • Les États Membres doivent s’abstenir d’apporter un appui, quelle qu’en soit la forme, à des acteurs non étatiques en Syrie qui tenteraient de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou leurs vecteurs  (Résolution 2118 (2013), para.18).
  • les États Membres interdiront l’acquisition d’armes chimiques et de matériel, d’articles, de technologies et d’assistance connexes auprès de la République arabe syrienne par leurs ressortissants ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils proviennent ou non du territoire de la République arabe syrienne (Résolution 2118 (2013), para.20).

Exceptions

Ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables aux organismes des Nations unies :

  • Il est permis aux États membres d’acquérir, transporter et détruire des armes chimiques, recensées par le Directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, dans le cadre de l’élimination du programme d’armes chimiques de la République arabe syrienne (Résolution 2118 (2013), para.10).

Autres

La durée de ce régime de sanctions est indéterminée.

La Syrie fait également l’objet de mesures d’embargo de la part de la Ligue des États arabes et de l’ Union européenne.

 UE

La Syrie est placée sous embargo par l’Union européenne depuis mai 2011 (Décision du Conseil 2011/273/PESC). Les mesures ont été étoffées à partir de janvier 2012. En avril 2013, elles ont été allégées pour permettre une forme d’appui plus importante des États membres à l’opposition et en juin de la même année, le régime d’embargo a perdu la plupart de sa substance.

  1. Armes conventionnelles

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2013/255/PESC, précisé par le Règlement 36/2012, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • l’achat, l’importation ou le transport d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, en provenance ou originaires de Syrie (Décision 2013/255/PESC, art.3, para.1). La fourniture, le financement et une aide financière en lien avec les articles visés sont interdits (Décision 2013/255/PESC, art. 3, para. 2).

Si les exportations d’armements à destination de la Syrie n’entrent plus dans le champ de l’embargo actuel, la Décision du Conseil 2013/255/PESC rappelle les États membres à l’engagement qu’ils ont pris de respecter scrupuleusement les conditions et critères établis dans la Position commune 2008/944/PESC s’ils venaient à considérer de telles exportations. 

Exceptions

Ce régime de sanctions comporte toutefois une exception ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables :

  • les sanctions susmentionnées ne s’appliquent pas à l’importation  ou au transport d’armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions de l’OIAC qui s’y rapportent, en ligne avec l’objectif de la convention sur les armes chimiques. (Décision 2013/255/PESC, art. 3, para. 3).

2. Équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2013/255/PESC, précisé par le Règlement 36/2012, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation à destination de la Syrie de certains équipements, biens et technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou à des fins de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne (Décision 2013/255/PESC, art.1, para.1 et Règlement 36/2012, art.2bis, para.1, a). Ces équipements sont listés à l’Annexe IA du Règlement 36/2012. La liste de ces articles n’est cependant pas exhaustive et les États membres peuvent étendre cette interdiction à d’autres produits s’ils l’estiment opportun (Règlement 36/2012, art. 2).
  • La fourniture, directe ou indirecte, d’une assistance technique, de services de courtage ou autre services, d’un financement ou d’une aide financière en rapport les articles susmentionnés ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de tels articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d’une utilisation en Syrie (Décision 2013/255/PESC, art.1, para.2 et Règlement 36/2012, art.3, para.1).

Exceptions

Ce régime de sanctions comporte toutefois certaines exceptions.

Ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables :

  • l’exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l’annexe IA ou à l’annexe IX, originaires ou non de l’Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les équipements susmentionnés (Décision 2013/255/PESC, art.2 et Règlement 36/2012, art.2).
  • les opérations en rapport avec des équipements, biens ou technologies visés à l’annexe IA du Règlement 36/2012, pour autant que ces équipements, biens ou technologies soient destinés à des fins alimentaires, agricoles, médicales ou à toute autre fin humanitaire, ou au profit du personnel des Nations unies, de l’Union européenne ou de ses États membres. (Décision 2013/255/PESC, art.1, para.3, a et Règlement 36/2012, art.2bis, para.2). Il en va de même pour la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les équipements susmentionnés (Décision 2013/255/PESC, art.1, para.3, a et Règlement 36/2012, art.3, para.3). Cependant, l’État doit informer les autres États membres et la Commission.
  • la vente, la fourniture, le transport ou l’exportation des équipements, biens et technologies qui sont susceptibles d’être utilisées à des fins de répression interne, énumérés à l’Annexe IA du Règlement 36/2012, lorsque les autorités compétentes de l’État membre déterminent au cas par cas qu’ils sont destinés à des activités menées conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions pertinentes du Conseil exécutif de l’OIAC, en ligne avec l’objectif de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (convention sur les armes chimiques) et après consultation de l’OIAC (Décision 2013/255/PESC, art.1, para.3, b et Règlement 36/2012, art.2bis, para.3). Il en va de même pour la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les équipements susmentionnés (Décision 2013/255/PESC, art.1, para.3, b et Règlement 36/2012, art.3, para.5).
  • l’exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits pouvant être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l’Annexe IX du Règlement 36/2012, sauf si les autorités compétentes sont fondées à croire que que les équipements, les biens ou les technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est en question sont ou pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou de fabrication et d’entretien de produits susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne. (Règlement 36/2012, art.2ter). Il en va de même pour la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les équipements susmentionnés (Règlement 36/2012, art.3, para.4).

3. Biens à double usage

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2013/255/PESC, précisé par le Règlement 36/2012, dans leurs versions consolidées, indique que :

  • Les États membres peuvent étendre le régime d’embargo aux biens à double usage visés au paragraphe 2 de l’article 4 du Règlement 428/2009 relatif au contrôle des opérations portant sur les biens à double usage (Règlement 36/2012, art. 2quinquies).

4. Matériel de surveillance

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2013/255/PESC, précisé par le Règlement 36/2012, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d’Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en Syrie, ainsi que la fourniture d’une assistance en vue d’installer, d’exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels (Décision 2013/255/PESC, art.4 et Règlement 36/2012, art.4, para.1 et art.5, para.1, a et b). La liste de ces équipements et logiciels figure à l’Annexe V du Règlement 36/2012.
  • La fourniture de services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou d’internet, quels qu’ils soient, à l’État syrien, son gouvernement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect (Règlement 36/2012, art.5, para.1, c).

Exceptions

Ce régime de sanctions comporte toutefois une exception ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables :

  • La livraison, vente, transfert ou exportation des équipements, technologies ou logiciels susceptibles d’être utilisés à des fins de surveillance lorsque les États sont « fondés à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question ne sont pas destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d’internet ou des télécommunications en Syrie » (Règlement 36/2012, art. 4, para. 2 et art. 5, para. 1).

Autres

Les États-membres peuvent inspecter, en vertu de leur législation nationale et du droit international, les navires et aéronefs dans leurs ports maritimes et aéronefs, ainsi que dans les eaux territoriales, s’ils disposent d’informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de navires et d’aéronefs à destination de la Syrie contient des articles prohibés (Décision 2013/255/PESC, art. 26, para. 1). Ils peuvent également saisir et neutraliser les articles prohibés dans la cargaison. (Décision 2013/255/PESC, art. 26, para. 2).

Dans sa Décision 2023/1503/PESC, le Conseil a prolongé les mesures de restrictions jusqu’au 1er juin 2024. De plus, cette modification actualise l’Annexe I qui regroupe la liste des personnes et entités sujets à des mesures restrictives.

La Syrie fait aussi l’objet de mesures d’embargo imposées par l’Organisation des Nations unies et la Ligue des États arabes.

LEA

La Syrie est sous embargo de la Ligue des États arabes depuis décembre 2011 (Déclaration de la Ligue des États arabes du 3 décembre 2011). Ces mesures n’ont à ce jour pas été modifiées

Interdictions

La déclaration du Comité ministériel de la Ligue des États arabes fait état de la décision commune d’interdire les exportations d’armes de tous types vers la Syrie depuis les États membres de la Ligue.

Autres

La Syrie fait également l’objet de mesures d’embargo de la part de l’Organisation des Nations unies et de l’Union européenne.

Légende – Restrictions:

Matériel de surveillance

Biens à double usage

Répression interne

Armes conventionnelles

Nucléaire