Statut de l’embargo | En cours |
Entité | État |
Organisation(s) imposant des embargos | ONU & UE |
Restriction(s) | Armes conventionnelles |
Exceptions | Oui, pas de notification ou d’accord préalables Oui, notification préalable Oui, accord préalable |
La Somalie est actuellement sous embargo européen. L’embargo onusien auquel la Somalie était soumise depuis 1992 a été levé le 1er décembre 2023. Un régime onusien de sanctions vise toujours les milices Chabab en Somalie.
ONU
La Somalie était sous embargo des Nations unies depuis janvier 1992 (Résolution 733 (1992)). Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de lever l’embargo sur les armes imposé à la Somalie à compter du 1er décembre 2023 (Résolution 2714 (2023), para.1). Toutefois, un régime de sanctions ciblées vise toujours les milices Chabab en Somalie (Résolution 1844 (2008), Résolution 2713 (2023) et Résolution 2714 (2023)).
- Armes conventionnelles
Interdictions
Le régime actuel de sanctions, tel que détaillé dans la Résolution 1844 (2008), modifié par les Résolutions 2002 (2011), 2093 (2013), 2662 (2022), et actualisé par les Résolutions 2713 (2023) et 2714 (2023), décide que :
- les États devront, aux fins d’empêcher les Chabab et d’autres acteurs résolus à compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région et à se procurer des armes et des munitions, prendre les mesures nécessaires pour empêcher toutes les livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire à la Somalie, notamment interdire le financement de toutes les acquisitions et livraisons d’armes, de munitions et de matériel militaire (Résolution 2713 (2023), para.4). Toutefois, ces mesures ne s’appliqueront pas aux fournitures ou aux livraisons au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’Armée nationale somalienne, à l’Agence nationale de renseignement et de sécurité, à la Police somalienne et au Corps des agents pénitentiaires (Résolution 2713 (2023), para.4).
- “les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert direct ou indirect des articles visés à la partie I de l’annexe C à la présente résolution à la Somalie à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que le ou les composants seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie” (Résolution 2713 (2023), para.18).
Le régime de sanctions demande au Gouvernement de la République fédérale de Somalie, en coopération avec l’ATMIS, de répertorier et enregistrer l’ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqués aux Chabab dans le cadre d’offensives ou d’activités prescrites par leurs mandats (Résolution 2713 (2023), para.6).
Exceptions
Le régime de sanctions s’accompagne de plusieurs exceptions.
Ne nécessitant aucun accord ou notification préalables
L’interdiction visée au paragraphe 4 de la Résolution 2713 (2023) ne s’applique pas aux fournitures d’armes, de munitions ou de matériels militaires destinées exclusivement :
- au Gouvernement de la République fédérale de Somalie ;
- à l’Armée nationale somalienne ;
- l’Agence nationale de renseignement et de sécurité ;
- à la Police somalienne ;
- au Corps des agents pénitentiaires (Résolution 2713 (2023), para.33) ; ainsi que
- au personnel des Nations Unies, dont la MANUSOM et le BANUS ;
- à l’ATMIS et aux pays qui lui fournissent des contingents ou du personnel de police ainsi qu’aux partenaires stratégiques de l’ATMIS menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier Concept stratégique des opérations de l’Union africaine, et en coopération et coordination avec l’ATMIS ;
- à la formation et aux activités d’appui de l’Union européenne, des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la Türkiye ainsi que de forces de tout autre État Membre ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un mémorandum d’accord avec le Gouvernement de la République fédérale de Somalie, sous réserve qu’ils informent le Comité de la conclusion de tels accords, pour information (Résolution 2713 (2023), para.34).
L’interdiction visée au paragraphe 4 de la Résolution 2713 (2023) ne s’applique pas:
- aux livraisons de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, les membres des sociétés de sécurité privées, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé ;
- à la livraison de matériel militaire non létal par des États ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales destiné exclusivement à un usage humanitaire et à des fins de protection ;
- à l’entrée dans les ports somaliens et au mouillage temporaire de navires transportant des armes et du matériel militaire à des fins défensives, sous réserve que les articles restent à bord des navires à tout moment. (Résolution 2713 (2023), para.44).
L’interdiction visée au paragraphe 4 de la Résolution 2713 (2023) ne s’applique pas aux fournitures d’armes, de munitions ou de matériels militaires destinées exclusivement aux États membres de la fédération et aux gouvernements des régions de la Somalie et aux sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie sauf en ce qui concerne les articles énoncés aux annexes A et B de la résolution 2713 (2023), qui sont soumis aux procédures énoncées aux paragraphes 36 et 37 de cette résolution (Résolution 2713 (2023), para.35).
Nécessitant un accord tacite préalable du Comité des Sanctions des Nations unies :
- les livraisons d’articles énoncés dans l’annexe A de la Résolution 2713 (2023) aux États membres de la fédération et aux gouvernements des régions ou à des sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie, visant à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, peuvent être effectuées en l’absence de décision contraire du Comité dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification, par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie (Résolution 2713 (2023), para.36).
Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies :
- les livraisons d’articles inscrits dans l’annexe B de la Résolution 2713 (2023) aux États membres de la fédération et aux gouvernements des régions ou aux sociétés privées agréées, actives en Somalie, visant à assurer la sécurité des locaux commerciaux et des membres du personnel recrutés sur le plan international en Somalie, doivent être notifiées au Comité pour information, au moins cinq jours ouvrables à l’avance, par le Gouvernement de la République fédérale de Somalie (Résolution 2713 (2023), para.37).
- Si un État décide de transférer des articles visés à la partie I de l’annexe C de la Résolution 2713 (2023), il doit en informer au préalable le Gouvernement de la République fédérale de Somalie. De plus, si un article figurant à la partie I de l’annexe C de la Résolution 2713 (2023) est directement ou indirectement vendu, fourni ou transféré à la Somalie, l’État devra informer le Gouvernement de la République fédérale de Somalie et le Comité de la vente, de la fourniture ou du transfert 15 jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert (Résolution 2713 (2023), para.19,b).
Autres
Le Conseil de sécurité autorise les les États Membres, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, tels que les « Forces maritimes combinées », en coopération avec le Gouvernement fédéral somalien, celui-ci les ayant signalés au Secrétaire général qui les aura à son tour signalés à tous les États Membres, en vue d’assurer le strict respect de l’embargo sur les armes visant la Somalie […], à faire inspecter sans occasionner de retard indu les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes, jusques et y compris la mer d’Arabie et le golfe Persique, s’ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie […] transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation du présent embargo (Résolution 2182 (2014), para.15). Cette mesure s’applique également aux composants des engins explosif improvisés (Résolution 2607 (2021), para.5). Cette mesure a été reconduite jusqu’au 15 décembre 2024 (Résolution 2713 (2023), para.23).
Le Conseil de sécurité décide également de renouveler, jusqu’au 15 janvier 2025, le Groupe d’experts qui sera désormais connu sous le nom de « Groupe d’experts créé par la résolution 2713 (2023) » et dont le mandat devra comprendre des tâches telles que l’enregistrement de l’ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqué ou saisi aux Chabab (Résolution 2713 (2023), para.25).
Le régime de sanctions n’est assorti d’aucune durée. Le Conseil de sécurité reste activement saisi de la question.
UE
La Somalie est sous embargo de l’Union européenne depuis décembre 2002 (Position commune 2002/960/PESC). Suivant l’évolution du régime d’embargo imposé par les Nations unies, l’Union européenne a allégé ses mesures en 2009 en ce qui concerne la réforme du secteur de sécurité somalien.
Le régime de sanctions actuel, détaillé dans les versions actualisées de la Décision du Conseil 2010/231/PESC et du Règlement 147/2003, comporte un volet de mesures d’application générale et un volet de mesures d’application ciblée sur certains individus ou entités.
- Armes conventionnelles
Interdictions d’application générale
Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2010/231/PESC, précisé par le Règlement 147/2003, dans leurs versions consolidées, interdit :
- La fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à la Somalie d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.1).
- la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques, d’une aide financière ou autre, et d’une formation liée à des activités militaires, y compris en particulier une formation et une aide techniques concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles susmentionnés (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.2 et Règlement 147/2003, art.1).
Exceptions d’application générale
Ce régime de sanctions prévoit toutefois plusieurs exceptions.
Ne nécessitant pas d’accord ou de notification préalables de / au Comité des Sanctions des Nations unies sur la Somalie :
- fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre ou d’une formation liée à des activités militaires au gouvernement de la République fédérale de Somalie, à l’armée nationale somalienne, à l’agence nationale de renseignement et de sécurité, à la police nationale somalienne ou au corps des agents pénitentiaires somaliens (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.3, a et Règlement 147/2003, art.3, para.1, a).
- la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ou la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM), ou destinés à son usage (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.3, c et Règlement 147/2003, art.3, para.1, b).
- la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ou la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer la mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS) et ses partenaires stratégiques menant des opérations exclusivement dans le cadre du tout dernier concept stratégique des opérations de l’Union africaine (UA), et en coopération et coordination avec l’ATMIS, ou destinés à leur usage (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.3, d et Règlement 147/2003, art.3, para.1, c).
- la fourniture, la vente ou le transfert d’armements ou de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre ou d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer les activités de formation et de soutien de l’Union européenne, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des États-Unis d’Amérique, ainsi que toute autre force d’État ayant conclu un accord sur le statut des forces ou un protocole d’accord avec le gouvernement de la République fédérale de Somalie, à condition qu’ils informent le comité des sanctions, uniquement à des fins d’information, de l’existence de tels accords, ou destinés à leur usage (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.3, e et Règlement 147/2003, art.3, para.1, d).
Pour les quatre exceptions susmentionnées, la Décision 2010/231/PESC précise qu’il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis conformément à l’article 1er, paragraphe 3, points a), b), c), d) ou e), à toute personne ou entité n’étant pas au service du destinataire auquel ils ont été initialement vendus ou fournis, ou de l’État membre ou de l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui les a vendus ou fournis (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.4).
- la fourniture, la vente ou le transfert de vêtements de protection, y compris de gilets pare-balles et de casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.3, f et Règlement 147/2003, art.3, para.4, a).
- la fourniture, la vente ou le transfert, par les États membres ou les organisations internationales régionales ou sous-régionales, d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.3, g et Règlement 147/2003, art.3, para.4, b).
- l’entrée dans les ports somaliens pour des séjours temporaires de navires transportant des armes ou du matériel militaire à des fins défensives, à condition que ces articles restent à bord de ces navires à tout moment (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.3, h et Règlement 147/2003, art.3, para.4, c).
Nécessitant un accord et une notification préalables du/au Comité des Sanctions des Nations unies sur la Somalie :
- la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II de la Décision 2010/231/PESC et à l’Annexe IV du Règlement 147/2003, destinés aux États membres fédérés et aux gouvernements régionaux de la République fédérale de Somalie ou aux sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie pour assurer la sécurité des locaux et du personnel internationaux et commerciaux en Somalie, peuvent intervenir en l’absence de décision négative du comité du Conseil de sécurité conformément des Nations unies créé par la résolution 2713 (2023) concernant les Chabab (ci-après dénommée “comité des sanctions”) dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où a été reçue la notification du gouvernement de la République fédérale de Somalie (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.3, b, i et Règlement 147/2003, art.3, para.2, a). Les articles visés à l’Annexe II de la Décision 2010/231/PESC et à l’Annexe IV du Règlement 147/2003 sont :
1. Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS)
2. Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci. [Sont exclus les lance-roquettes antichars portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades.]
3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.
4. Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composant spécialement conçus pour ces articles.
5. Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe ; et dispositifs d’amorçage.
6. Matériel de vision nocturne, notamment thermale et infrarouge et accessoires.
7. Aéronefs à voilure fixe, à voilure pivotante, à rotor basculant ou à voilure basculante, spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
8. «Navires» et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. («Navire» s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire.)
9. Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le registre des armes classiques de l’ONU).
En outre, la Décision 2010/231/PESC précise qu’il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis conformément à l’article 1er, paragraphe 3, points a), b), c), d) ou e), à toute personne ou entité n’étant pas au service du destinataire auquel ils ont été initialement vendus ou fournis, ou de l’État membre ou de l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui les a vendus ou fournis (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.4).
Les notifications de l’Union européenne ou des États membres doivent comprendre : les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et du matériel militaire, y compris le numéro de série; une description des armes et munitions, indiquant le type, le calibre et les munitions; la date et le lieu de livraison envisagés; et toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu (Règlement 147/2003, art.3, para.3).
Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies sur la Somalie :
- la vente, l’exportation, la fourniture ou le transfert, directs ou indirects, des composants d’engins explosifs improvisés visés à l’annexe III du Règlement à la Somalie seulement si les autorités compétentes de l’État sont certaines que le ou les articles ne seront pas utilisés pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie (Décision 2010/231/PESC, art.1quater, para.2 et Règlement 147/2003, art.3quater). Les États membres portent à la connaissance du gouvernement de la République fédérale de Somalie et informent le comité des sanctions de la vente, de la fourniture ou du transfert d’articles visés au paragraphe 2 quinze jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert. Les notifications sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation prévue des articles, l’utilisateur final, les caractéristiques techniques, la quantité d’articles devant être expédiés et le lieu d’entreposage prévu (Décision 2010/231/PESC, art.1quater, para.3 et Règlement 147/2003, art.3quater, para3).
Il est également demander aux États membres d’inciter à la vigilance les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction en ce qui concerne la fourniture directe ou indirecte, la vente directe ou indirecte ou le transfert direct ou indirect à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, autres que les articles énumérés aux annexes IV et V de la présente décision. Les États membres tiennent des registres des transactions dont ils ont connaissance et qui concernent des opérations d’achat et des demandes de renseignements suspectes relatives à ces autres articles émanant de personnes physiques ou morales en Somalie, et communiquent ces informations au gouvernement de la République fédérale de Somalie, au comité des sanctions et au groupe d’experts sur la Somalie, conformément à la résolution 2713 (2023) (Décision 2010/231/PESC, art.1quater, para.4).
- la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’Annexe III de la Décision 2010/231/PESC et à l’Annexe V du Règlement 147/2003, destinés aux États membres fédérés et aux gouvernements régionaux de la République fédérale de Somalie ou aux sociétés privées de sécurité agréées opérant en Somalie pour assurer la sécurité des locaux et du personnel internationaux et commerciaux en Somalie, font l’objet d’une notification au comité des sanctions, uniquement à des fins d’information, soumise au moins cinq jours ouvrables à l’avance par le gouvernement de la République fédérale de Somalie (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.3, b, ii et Règlement 147/2003, art.3, para.2, b). Les articles visés à l’Annexe III de la Décision 2010/231/PESC et à l’Annexe V du Règlement 147/2003 sont :
1. Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions.
2. Les grenades à tube de type 7, LAW (armes antichars légères), et canons sans recul et leurs munitions.
3. Matériel de vision.
4. Aérogires ou hélicoptères spécifiquement conçus ou modifiés à des fins militaires.
5. Plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.
6. Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.
7. Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.
En outre, la Décision 2010/231/PESC précise qu’il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis conformément à l’article 1er, paragraphe 3, points a), b), c), d) ou e), à toute personne ou entité n’étant pas au service du destinataire auquel ils ont été initialement vendus ou fournis, ou de l’État membre ou de l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui les a vendus ou fournis (Décision 2010/231/PESC, art.1, para.4).
Les notifications de l’Union européenne ou des États membres doivent comprendre : les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armes et du matériel militaire, y compris le numéro de série; une description des armes et munitions, indiquant le type, le calibre et les munitions; la date et le lieu de livraison envisagés; et toute information utile concernant l’unité destinataire ou le lieu d’entreposage prévu (Règlement 147/2003, art.3, para.3).
Interdictions d’application ciblée sur certains individus ou entités
Le régime de sanctions tel que détaillé dans la Décision 2010/231/PESC, précisé par le Règlement 147/2003, dans leurs versions consolidées, interdit également :
- la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’une assistance technique ou d’une formation, d’une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d’autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armements ou de matériel militaire, aux personnes ou aux entités visées à l’article 2 et désignées par le Comité de sanctions des Nations unies (Décision 2010/231/PESC, art.3). La liste des personnes et entités concernées figure à l’Annexe I de la Décision 2010/231/PESC.
Autres
Il est demandé aux États membres de faire preuve d’une vigilance particulière dans la fourniture d’articles n’entrant pas dans le champ des mesures d’embargo et dans la fourniture de services liés à ces articles ou à des activités militaires (Décision 2010/231/PESC, art. 1ter).
En outre, les cargaisons de marchandises entrant ou quittant le territoire de l’Union, et à destination ou en provenance de Somalie, font l’objet d’une obligation d’information préalable auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné (Décision 2010/231/PESC, art. 4, para. 2 et Règlement 147/2003, art. 3bis, para.1).
De plus, les États membres se doivent d’inspecter sur leur territoire les chargements à destination ou en provenance de Somalie, s’ils disposent d’informations permettant raisonnablement de croire que tel chargement contient des articles prohibés. Ils saisissent et détruisent le cas échéant les articles prohibés contenus dans la cargaison (Décision 2010/231/PESC, art. 4, para. 1 et 3). Les États membres peuvent inspecter les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes (y compris la mer d’Arabie et le golfe Persique) en coopération avec le gouvernement fédéral somalien, s’ils ont des raisons de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie transportent des armes ou du matériel militaire destinés à la Somalie et à des individus ou entités désignés par le comité des sanctions (Décision 2010/231/PESC, art. 4bis, b) et c)).
Les mesures prévues par la Décision 2010/231/PESC ne sont assorties d’aucune durée. Elles restent cependant susceptibles d’être modifiées ou abrogées ultérieurement conformément aux décisions du Conseil de sécurité des Nations unies sur le sujet.
La Somalie était sous embargo des Nations unies depuis janvier 1992 (Résolution 733 (1992)). Toutefois, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de lever l’embargo sur les armes imposé à la Somalie à compter du 1er décembre 2023 (Résolution 2714 (2023), para.1).
Légende – Restrictions:
Armes conventionnelles