Aller au contenu
Accueil » République centrafricaine

République centrafricaine

Statut de l’embargoEn cours
EntitéÉtat
Organisation(s) imposant des embargosONU & UE
Restriction(s)Armes conventionnelles
ExceptionsOui, pas de notification ou d’accord préalables
Oui, accord préalable

La République centrafricaine est actuellement placée sous embargo par l’Organisation des Nations unies et par l’Union européenne.

ONU


La République centrafricaine (RCA)
est sous embargo des Nations unies depuis décembre 2013 (Résolution 2127 (2013)). À compter du 27 juillet 2023, le Conseil de sécurité a reconduit le régime de sanctions mais a décidé néanmoins que l’embargo sur les armes qui en fait partie ne s’applique plus à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armes et de matériel connexe aux forces de sécurité centrafricaines (Résolution 2693 (2023), para.1).

  1. Armes conventionnelles

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 2648 (2022) – actualisant la Résolution 2127 (2013) – et modifié par la Résolution 2693 (2023), exige que tous les États membres prennent des mesures pour :

  • empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République centrafricaine, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés chez eux, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que de toute assistance technique ou formation et de toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériel connexe, y compris la mise à disposition de mercenaires armés venant ou non de leur territoire » (Résolution 2648 (2022), para. 1).

Exceptions

Ce régime est toutefois assorti de plusieurs exceptions.

Tout d’abord, il est à noter qu’en adoptant la Résolution 2693 (2023), le Conseil de sécurité a décidé « que les mesures d’embargo sur les armes imposées dans la résolution 2127 (2013) et les prescriptions en matière de notification énoncées au paragraphe 1 de la résolution 2648 (2022) ne s’appliquent plus à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formation aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre » (Résolution 2693 (2023), para. 1).

Ne nécessitant aucun accord ou notification préalables du/au Comité du Conseil de sécurité créé par la Résolution 2127 (2013) concernant la République centrafricaine (le « Comité des Sanctions ») :

  • Les « vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, les agents humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé » (Résolution 2648 (2022), para.1, e).
  • Les « livraisons d’armes et de munitions, de véhicules et de matériels militaires et à la fourniture d’une assistance connexe, destinées aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, et devant être utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine ou de l’appui à celle-ci » (Résolution 2693 (2023), para.1 et 2 modifiant la Résolution 2648 (2022), para. 1, g).
  • Les « livraisons de matériel non létal et la fourniture d’une assistance, y compris les activités de formation opérationnelle et non opérationnelle dispensée aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité en République centrafricaine, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA » (Résolution 2693 (2023), para.1 et 2 modifiant la Résolution 2648 (2022), para. 1, b).

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions :

  • Les « fournitures destinées exclusivement à l’appui ou à l’usage de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) et aux missions de formation de l’Union européenne déployées en République centrafricaine, aux forces françaises dans les conditions prévues au paragraphe 56 de la résolution 2605 (2021) et aux forces d’autres États Membres qui assurent une formation ou prêtent assistance » (Résolution 2648 (2022), para. 1, a) ;
  • Les « fournitures apportées en République centrafricaine par les forces soudanaises ou tchadiennes pour leur usage exclusif dans le cadre des patrouilles internationales de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la République centrafricaine, le Soudan et le Tchad, pour renforcer la sécurité dans leurs zones frontalières communes, en coopération avec la MINUSCA » (Résolution 2648 (2022), para. 1, c) ;
  • Les « livraisons de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l’assistance technique ou à la formation connexes » (Résolution 2648 (2022), para. 1, d) ;
  • Les « livraisons d’armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha et par les gardes forestiers armés du Projet Chinko et du Parc national de Bamingui-Bangoran afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et d’autres activités contraires au droit interne de la République centrafricaine ou aux obligations que lui impose le droit international » (Résolution 2648 (2022), para. 1, f) ;

Nécessitant un accord préalable du Comité des Sanctions : 

  • Les « autres ventes ou livraisons d’armes et de matériel connexe, ou […] la fourniture d’une assistance ou de personnel » (Résolution 2648 (2022), para. 1, h). Cette dernière exception s’applique au reste des activités qui ne sont pas couvertes par les précédentes exceptions, comme par exemple l’exportation d’armes à destination de compagnies de sécurité privée ou de composants à des entreprises de production d’armements opérant en RCA.

Autres

Outre la levée des mesures d’embargo sur les armes pour les forces de sécurité centrafricaines, toutes les autres dispositions énoncées au paragraphe 1 de la Résolution 2648 (2022) ont été prorogées jusqu’au 31 juillet 2024 (Résolution 2693 (2023), para. 2).

La République centrafricaine est également placée sous embargo par l’Union européenne.

 UE


La République centrafricaine (RCA) est sous embargo de l’Union européenne depuis décembre 2013 (Décision 2013/798/PESC). Le régime de sanctions européen transpose les mesures adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies et ont jusqu’ici été prolongées.

  1. Armes conventionnelles

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2013/798/PESC, et précisé par le Règlement 224/2014, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • « la vente et la fourniture à la République centrafricaine (RCA) ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays […] d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités » (Décision 2013/798/PESC, art.1, para.1).
  • La fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et autres services, y compris la mise à disposition de mercenaires, ou d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2013/798/PESC, art.1, para.2, a et b et Règlement 224/2014, art.2, a et b).

Exceptions

Le régime de sanctions comporte toutefois plusieurs exceptions.

Ne nécessitant pas d’accord du ou de notification préalables du Comité des Sanctions des Nations unies sur la RCA :

  • la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union ou des États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière ou de services de courtage (Décision 2013/798/PESC, art.2, para.1, e et Règlement 224/2014, art.3, d).
  • la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, ainsi que la fourniture d’une assistance ou de services de conseil ou de formations connexes aux forces de sécurité de la RCA, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière ou de services de courtage (Décision 2013/798/PESC, art.2, para.1, g et Règlement 224/2014, art.3, e).

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies sur la RCA :

  • la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armements et de matériel connexe, ainsi que la fourniture d’une assistance technique ou d’un financement et d’une aide financière y afférents, destinés exclusivement à l’appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en RCA (MINUSCA), des missions de l’Union et des forces françaises déployées en RCA, ainsi qu’aux forces d’autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou prêtent assistance, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière ou de services de courtage (Décision 2013/798/PESC, art.2, para.1, a et Règlement 224/2014, art.3, a).
  • la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements non létaux et la fourniture d’une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la RCA, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme de la sécurité en RCA, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la MINUSCA, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière ou de services de courtage (Décision 2013/798/PESC, art.2, para.1, b et Règlement 224/2014, art.3, b).
  • la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armements et de matériel connexe apportés en RCA par les forces tchadiennes ou soudanaises pour leur usage exclusif dans le cadre des patrouilles internationales de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la RCA, le Tchad et le Soudan, pour renforcer la sécurité dans leurs zones frontalières communes, en coopération avec la MINUSCA. (Décision 2013/798/PESC, art.2, para.1, c).
  • la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection et l’assistance technique ou la formation connexes, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une aide financière ou de services de courtage (Décision 2013/798/PESC, art.2, para.1, d et Règlement 224/2014, art.3, c).
  • la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha ou par les gardes forestiers armés du Projet Chinko et du Parc national de Bamingui-Bangoran afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et d’autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international. (Décision 2013/798/PESC, art.2, para.1, f).

Les États membres veillent à ce que toutes les notifications et les demandes de dérogation soumises au comité contiennent les informations suivantes: les coordonnées du fabricant et fournisseur du matériel; une description du matériel concerné; les dates et lieux de livraison envisagés; les modes et l’itinéraire de transport; et le motif d’utilisation du matériel concerné et l’utilisateur final (Décision 2013/798/PESC, art. 2, para. 3).

Nécessitant une notification et un accord préalables au/du Comité des Sanctions des Nations unies sur la RCA :

  • les autres ventes, fournitures, transferts ou exportations d’armes et autres matériels connexes, ou la fourniture d’une assistance ou de personnel. (Décision 2013/798/PESC, art.2, para.1, i).

Autres

Le régime de sanctions européen n’est assorti d’aucune durée.

La République centrafricaine est actuellement aussi sous embargo de la part de l’ Organisation des Nations unies.

Légende – Restrictions:

Armes conventionnelles