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Iran, République islamique

Statut de l’embargoEn cours
EntitéÉtat
Organisation(s) imposant des embargosONU & UE
Restriction(s)Armes conventionnelles
Nucléaire
Répression interne
Matériel de surveillance
ExceptionsOui, pas de notification ou d’accord préalables
Oui, notification préalable
Oui, accord préalable

La République islamique d’Iran est actuellement placée sous embargo par l’Union européenne. L’embargo des Nations unies a expiré le 18 octobre 2020.

ONU

L’Iran était sous embargo des Nations unies entre 2006 et 2020 (Résolution 1737 (2006)). L’embargo a expiré le 18 octobre 2020, car il n’a pas été renouvelé comme convenu lors des négociations pour l’Accord sur le nucléaire iranien (Nuclear Deal).

Le 16 janvier 2016, l’ensemble des dispositions des précédentes résolutions 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) ont été levées et remplacées par un nouveau régime de sanctions (Résolution 2231 (2015), annexe B) adopté dans le cadre du Plan d’action global commun sur le dossier nucléaire conclu le 14 juillet 2015 (Résolution 2231 (2015), annexe A).

  1. Armes conventionnelles

Interdictions et exceptions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 2231 (2015), décide que les États membres doivent obtenir l’autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations pour pouvoir :

  • Procéder à « la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à l’Iran […] de chars de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre, d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles et de systèmes de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, ou de matériel connexe, y compris leurs pièces détachées » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para. 5)
  • Fournir à l’Iran « toute formation technique, ressources financières ou services financiers, conseils, autres services ou aide liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation des armes et matériels connexes [susmentionnés] » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para. 5)

2. Nucléaire

Interdictions et exceptions relatives aux articles, matières et technologies en lien avec le programme nucléaire de l’Iran

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 2231 (2015), décide que les États membres doivent obtenir l’autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations pour pouvoir :

  • Procéder à « la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects à l’Iran […] de tous articles, matières, équipements, biens et technologies originaires ou non de leur territoire visés dans les circulaires INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 [relatif à l’exportation de matières, équipements et technologies nucléaires] et INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 [relatif aux transferts d’équipements, de matières, de logiciels et de technologies connexes à double usage dans le domaine nucléaire] » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para. 2, a). Cette liste n’est pas exhaustive et les États peuvent y ajouter d’autres articles si, selon eux, ils « seraient susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, incompatibles avec le Plan d’action » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para. 2, a). De plus, les États doivent « notifier au Conseil de sécurité et/ou à l’AIEA dans les 10 jours la fourniture, la vente ou le transfert en question » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para. 2).
  • Fournir à l’Iran « toute assistance technique ou formation, toute aide financière et tous investissements, services de courtage ou autres, et le transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies [susmentionnés] » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para. 2, b).

L’autorisation préalable du Conseil de sécurité n’est toutefois pas requise « pour la fourniture, la vente ou le transfert à l’Iran du matériel visé à la section B.1 de la circulaire INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 […] et des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 lorsqu’ils sont exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para. 2).

Interdictions et exceptions relatives aux articles et technologies en lien avec le programme de missiles balistiques de l’Iran

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 2231 (2015), décide que les États membres doivent obtenir l’autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations pour pouvoir :

  • Procéder à «  la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects à l’Iran […] de tous articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans le document S/2015/546, et de tous articles, matières, équipements, biens et technologies qui, selon eux, pourraient contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para. 4, a) ; et seulement si « l’Iran s’engage à ne pas utiliser ces articles pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para. 4).
  • Fournir à l’Iran « toute technologie ou assistance technique, formation ou aide financière et de tous investissements, services de courtage ou autres […] liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies [susmentionnés] » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para. 4, b).

Le régime de sanctions impose à l’Iran « de ne mener aucune activité liée aux missiles balistiques conçus pour pouvoir emporter des armes nucléaires, y compris les tirs recourant à la technologie des missiles balistiques » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para.3).

3. Interdictions transversales

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 2231 (2015), précise que les États sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les activités visées par le régime de sanction « se produisant sur leur territoire, ou faisant intervenir leurs ressortissants ou des personnes relevant de leur juridiction ou des navires ou aéronefs battant leur pavillon, soit strictement conforme aux dispositions pertinentes […], ainsi que d’empêcher et interdire toute activité incompatible avec ces dispositions » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para.6, a).

4. Autres interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 2231 (2015), précise que les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires « pour empêcher, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement à l’avance au cas par cas, la fourniture, la vente ou le transfert par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armes ou de matériels connexes provenant d’Iran, qu’ils soient ou non originaires du territoire iranien » (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para.6, b).

Le régime de sanctions prévoit certaines mesures ciblées – gel des avoirs financiers et restrictions de déplacements – à l’encontre d’individus participant, étant directement associés ou apportant un appui à la mise au point d’armements nucléaires ou au développement de vecteurs d’armes nucléaires pour l’Iran ainsi qu’à l’encontre de toute personne ou entité agissant pour le compte, sur les ordres des individus susmentionnés, ou des entités sous leur contrôle ou possédées par eux. La liste des personnes visées est établie et tenue à jour par le Comité du Conseil de sécurité créé par la Résolution 1737 (2006).

Autres

Les dispositions concernant les transferts d’armements conventionnels s’appliqueront jusqu’au 18 octobre 2020 (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para.5). Les dispositions liées au programme nucléaire iranien posant un risque de prolifération s’appliqueront jusqu’au 18 octobre 2025 (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para.2). Les dispositions liées au programme de missiles balistiques s’appliqueront jusqu’au 18 octobre 2023 (Résolution 2231 (2015), Annexe B, para.4).

La République islamique d’Iran est également sous embargo de la part de l’Union européenne.

 UE

L’Iran est sous embargo de l’Union européenne depuis février 2007 (Position commune 2007/140/PESC). Les mesures ont été par la suite prolongées et leur champ d’application étoffé avant d’être en partie allégé dans le cadre du Plan d’action global commun sur le dossier nucléaire conclu le 14 juillet 2015 (Résolution du conseil des Nations unies 2231 (2015), annexe A).

Le régime de sanctions actuel, détaillé dans la Décision du Conseil 2010/413/PESC, précisé par le Règlement 267/2012, dans leurs versions actualisées – et complété par la Décision 2011/235/PESC et par le Règlement 359/2011, dans leurs versions consolidées, ainsi que par la Décision 2023/1532/PESC, précisé par le Règlement 2023/1529 –  interdit, ou soumet à autorisation, la fourniture à l’Iran, ainsi que le transfert ou l’exportation vers ce pays de certaines catégories d’articles relevant du domaine de l’armement, de la répression interne, de la surveillance des communications Internet et téléphoniques et du nucléaire militaire.

  1. Armes conventionnelles

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision du Conseil 2010/413/PESC, précisé par le Règlement 267/2012, dans leurs versions consolidées, et complété par la Décision 2023/1532/PESC et le Règlement 2023/1529, interdit :

  • « la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran […] d’armements et de matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et leurs pièces détachées. » (Décision 2010/413/PESC, art.1, para.1, c).
  • « sur la fourniture de services financiers ou d’assistance technique » en rapport avec les articles susmentionnés (Décision 2010/413/PESC, art.1, para.3, a et b).
  • « de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer à la capacité de l’Iran de fabriquer des véhicules aériens sans pilote (UAV) » (Décision 2023/1532/PESC, art.1, para.1 et Règlement 2023/1529, art.2, para.1) ainsi que la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière en rapport avec des biens et technologies susmentionnés (Décision 2023/1532/PESC, art.1, para.2, a et b et Règlement 2023/1529, art.2, para.2, a et b), en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine.

Exceptions

Ne nécessitant aucun accord ou notification préalables au / du Comité des Sanctions de sécurité des Nations unies sur l’Iran :

  • « les véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, et qui sont exclusivement destinés à des fins de protection du personnel de l’UE et de ses États membres en Iran » (Décision 2010/413/PESC, art.1, para.1, c).

Nécessitant l’accord préalable du Comité des Sanctions de sécurité des Nations unies sur l’Iran :

  • La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran des articles interdits à l’article 1, para1, c, ainsi que la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière, lorsque le Comité établit à l’avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert ou l’offre des articles ou de l’assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l’Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d’autres fins humanitaires (Décision 2010/413/PESC, art.3, para.1). Cette autorisation ne pourra être délivrée qu’à la double condition que les opérations concernées présentent des garanties suffisantes d’utilisation finale de ces articles, et que l’Iran se soit engagé à ce que ces articles ne servent pas pour la mise au point d’armements nucléaires (Décision 2010/413/PESC, art.3, para.1, a et b).

2. Nucléaire

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision du Conseil 2010/413/PESC, précisé par le Règlement 267/2012, dans leurs versions actualisées, interdit :

  • « la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran […] des articles, matières, équipements, biens et technologies figurant sur les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires et du Régime de contrôle de la technologie des missile » (Décision 2010/413/PESC, art.1, para.1, a). Les biens visés sont repris à l’Annexe I du Règlement 267/2012.
  • « la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran […] de tous les autres articles, matières, équipements, biens et technologies définis par le Conseil de sécurité ou le Comité qui pourraient contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires » (Décision 2010/413/PESC, art.1, para.1, b). Les biens visés sont repris à l’Annexe II du Règlement 267/2012.
  • « la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran […] de certains autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ou aux activités liées à d’autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l’AIEA » (Décision 2010/413/PESC, art.1, para.1, d) ainsi que les « autres biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 » (Décision 2010/413/PESC, art.1, para.1, e). Les biens visés sont repris à l’Annexe II du Règlement 267/2012.
  • « la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran […] des articles, matières, équipements, biens et technologies, y compris des logiciels, non visés à l’article 1er mais susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ou à l’exercice d’activités liées à d’autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l’AIEA » (Décision 2010/413/PESC, art.2, para.1 et 3).
  • La fourniture d’une assistance technique ou financière ou de tout autre service en rapport avec les articles, matières et technologies susmentionnés (Décision 2010/413/PESC, art.1, para.3, a et b et art.2, para.2).
  • L’acquisition par les États membres auprès de l’Iran des articles, matières, équipements, biens et technologies susmentionnés et visés par le régime de sanctions (Décision 2010/413/PESC, art.1, para.4).

Exceptions

Ne nécessitant aucun accord ou notification préalables :

  • Le transfert direct ou indirect à l’Iran du matériel destiné aux réacteurs à eau légère visé au point 2 c), premier alinéa, de l’annexe B de la Résolution du Conseil de sécurité 2231 (2015) (Décision 2010/413/PESC, art.1, para.2 et Règlement 267/2012, art.2ter, para.1 et art.3quater, para.1).
  • La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran des biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009, ainsi que la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière, lorsque l’État établit à l’avance qu’ils « ne contribueront manifestement pas à la mise au point par l’Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d’autres fins humanitaires » (Décision 2010/413/PESC, art.3, para.2). Cette autorisation ne pourra être délivrée qu’à la double condition que les opérations concernées présentent des garanties suffisantes d’utilisation finale de ces articles, et que l’Iran se soit engagé à ce que ces articles ne servent pas pour la mise au point d’armements nucléaires (Décision 2010/413/PESC, art.3, para.2, a et b).

Nécessitant une autorisation préalable du Comité des Sanctions des Nations unies sur l’Iran :

  • La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l’Iran […] des articles repris dans l’Annexe I et II du Règlement 267/2012, ou la fourniture de l’assistance concerné, lorsque le Comité a établi qu’ils « ne contribueront manifestement pas à la mise au point par l’Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment lorsque ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d’autres fins humanitaires » (Décision 2010/413/PESC, art.3, para.1 et Règlement 267/2012, art. 2bis, para.1, 3 et 4 et art.3bis). Cette autorisation ne pourra être délivrée qu’à la double condition que les opérations concernées présentent des garanties suffisantes d’utilisation finale de ces articles, et que l’Iran se soit engagé à ce que ces articles ne servent pas pour la mise au point d’armements nucléaires (Décision 2010/413/PESC, art.3, para.1, a et b).

3. Équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2011/235/PESC, précisé par le Règlement 359/2011, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation direct ou indirect d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran » (Décision 2011/235/PESC, art. 2ter, para.1 et Règlement 359/2011, art. 1bis, para.1, a). Ces équipements sont énumérés à l’Annexe III du Règlement 264/2012 modifiant le Règlement 359/2011.
  • La fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière en rapport avec des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne (Décision 2011/235/PESC, art. 2ter, para.2, a et b et Règlement 359/2011, art. 1bis, para.1, b et c).

Exceptions

Ne nécessitant aucun accord ou notification préalables :

  • « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, pour autant que les équipements en question soient exclusivement destinés à assurer la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Iran » (Décision 2011/235/PESC, art. 2ter, para.3 et Règlement 359/2011, art. 1bis, para.2).

4. Matériel de surveillance

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2011/235/PESC, précisé par le Règlement 359/2011, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • «  la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par le régime iranien ou pour le compte de celui-ci, des communications Internet et téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en Iran » (Décision 2011/235/PESC, art. 2bis et Règlement 359/2011, art. 1ter, para.1 et 3). La liste du matériel visé se trouve à l’Annexe IV du Règlement 359/2011.
  • La fourniture d’une assistance technique ou financière en rapport avec les équipements, technologies ou logiciels susmentionnés, ou la fourniture de services de surveillance et d’interception pour le compte du Régime iranien (Décision 2011/235/PESC, art. 2bis et Règlement 359/2011, art. 1quater, para.1, a, b et c).

Exceptions

Nécessitant une notification préalable aux autres États membres et à la Commission :

  • La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation du matériel susmentionné si les autorités compétentes des États membres sont fondées à croire que ce matériel n’est « pas destiné à être utilisé pour la surveillance ou l’interception, par le régime iranien, ses organismes, entreprises et agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, d’internet ou des communications téléphoniques en Iran. » (Règlement 359/2011, art. 1ter, para.2).

Autres

Le régime de sanctions prévoit également certaines mesures d’application ciblées – gel des avoirs financiers et restrictions de déplacements – à l’encontre d’individus ou d’entités participant, étant directement associés ou apportant un appui à la mise au point et au développement d’armements nucléaires et de véhicules aériens sans pilote (UAV). Ils sont listés aux annexes I et II de la Décision 2010/413/PESC, aux annexes VIII et IX du Règlement 267/2012 et l’annexe de la Décision 2023/1532/PESC.

À l’exception des mesures prévues par la Décision 2011/235/PESC qui courent jusqu’au 13 avril 2024, le régime de sanctions de l’Union européenne n’est assorti d’aucune durée.

La République islamique d’Iran est également sous embargo des Nations unies.

Légende – Restrictions:

Armes conventionnelles

Répression interne

Matériel de surveillance

Nucléaire