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Côte d’Ivoire

Statut de l’embargoLevé
EntitéÉtat
Organisation(s)ONU & UE
ExceptionsOui, pas de notification ou d’accord préalables
Oui, notification préalable
Oui, accord préalable

La Côte d’Ivoire n’est plus soumise à un embargo sur les armes. 

Entre novembre 2004 et avril 2016, l’ONU a appliqué un embargo sur les armes à l’encontre de la Côte d’Ivoire. L’UE a également maintenu un embargo similaire sur les armes entre décembre 2004 et juin 2016. 

Restrictions:

Armes conventionnelles

Répression interne

ONU

La Côte d’Ivoire  ne fait actuellement plus l’objet d’un embargo des Nations unies, depuis la levée de ce dernier le 28 avril 2016 (Résolution 2283 (2016)).  

Interdictions 

La Côte d’Ivoire était placée sous embargo des Nations unies de novembre 2004 à avril 2016. Lors de la dernière phase de l’embargo, entre avril 2015 et avril 2016, le régime des sanctions, tel que détaillé dans la Résolution 2219 (2015) décidait que « tous les États devront prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armes et de matériel connexe à la Côte d’Ivoire, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces armes et ce matériel aient ou non leur origine sur leur territoire »  (Résolution 2219 (2015), para.1.). 

Exceptions 

Il comportait plusieurs exceptions qui concernent tant les forces de sécurité ivoiriennes que d’autres acteurs présents dans le pays (Résolution 2219 (2015), para. 2-4). 

Forces de sécurité ivoiriennes 

Ne nécessitant aucun accord ou notification préalables au / du Comité des Sanctions des Nations unies sur la Côte d’Ivoire : 

  • « Le matériel non létal ainsi que toute assistance technique, formation ou aide financière destinées à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d’utiliser une force appropriée et proportionnée afin de maintenir l’ordre public »  

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies sur la Côte d’Ivoire : 

  • La fourniture, vente ou transfert des armes et matériel létal, autres que ceux couverts par le régime d’autorisation préalable ( voir infra), pour autant qu’ils soient « exclusivement destinés à appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité ou à être utilisés dans le cadre de ce processus » (Résolution 2219 (2015), para. 4, art. c). 

Nécessitant un accord préalable du Comité des Sanctions des Nations unies sur la Côte d’Ivoire : 

  • La fourniture, la vente ou le transfert indirects des armes suivantes : 

1. Armes, armes d’artillerie à tir direct et indirect et canons de calibre supérieur à 12,7mm, leurs munitions et composants. 

2. Grenades propulsées par fusée, roquettes, armes légères antichars, grenades à fusil et lance-grenades. 

3. Missiles surface-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS) ; missiles surface-surface; et missiles air-surface. 

4. Mortiers de calibre supérieur à 82mm. 

5. Armes antichars guidées, en particulier les missiles antichars guidés, leurs munitions et composants. 

6. Aéronefs armés, y compris à voilure tournante ou fixe. 

7. Véhicules militaires armés ou véhicules militaires équipés de point de montage d’armement. 

8. Charges explosives ou dispositifs contenant des matières explosives, conçus à des fins militaires; mines et matériel connexe. 

9. Dispositifs de vision nocturne et de tir nocturne (Résolution 2219 (2015), Annexe). 

Autres acteurs présents dans le pays 

Ne nécessitant aucun accord ou notification préalables au / du Comité des Sanctions des Nations unies sur la Côte d’Ivoire : 

  • Les fournitures destinées à l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et aux forces françaises qui soutiennent l’ONUCI (Résolution 2219 (2015), para. 4). 
  • Les fournitures transitant par la Côte d’Ivoire qui étaient destinées à appuyer des opérations de maintien de la paix des Nations unies ou à être utilisées par celles-ci (Résolution 2219 (2015), para. 4). 

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies sur la Côte d’Ivoire : 

  • Les exportations temporaires en Côte d’Ivoire « et destinées aux forces d’un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants et des personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires en Côte d’Ivoire » (Résolution 2219 (2015), para. 4). 
 UE

La Côte d’Ivoire  ne fait actuellement plus l’objet d’un embargo de l’Union européenne, depuis la levée de ce dernier le 10 juin 2016 (Décision 2016/917/PESC et Règlement 2016/907).  

Interdictions 

La Côte d’Ivoire était placée sous embargo de l’UE de décembre 2004 à juin 2016. Lors de la dernière phase de l’embargo, entre avril 2015 et juin 2016, le régime des sanctions, tel que détaillé par la Décision du Conseil 2010/656/PESC, dans sa version actualisée, et complété par le Règlement 174/2005, modifié ultérieurement, interdisait « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation en Côte d’Ivoire, […] d’armes et de matériel létal connexe, ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne » (Décision 2010/656/PESC, art. 1 et Règlement 174/2005, art. 3), ces équipements figurant à l’Annexe I du Règlement 174/2005

Exceptions 

Ce régime était assorti de plusieurs exceptions qui concernaient aussi bien les forces de sécurité de Côte d’Ivoire que d’autres acteurs présents sur place. 

Forces de sécurité ivoiriennes 

Ne nécessitant aucun accord ou notification préalables au / du Comité des Sanctions des Nations unies sur la Côte d’Ivoire : 

  • La fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel non létal susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne aux forces de sécurité ivoiriennes, dès lors que celui-ci était exclusivement destiné à « permettre aux forces de sécurité ivoiriennes de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée » (Règlement 174/2005, art. 4bis, para. 1 et Décision 2010/656/PESC, art. 2, para. 1, point c). 
  • La fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne aux forces de sécurité ivoiriennes, dès lors que celui-ci était exclusivement destiné à « l’appui du processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité » (Règlement 174/2005, art. 4bis, para. 2 et Décision 2010/656/PESC, art. 2, para. 1, point d). 

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies sur la Côte d’Ivoire : 

  • La fourniture d’armes et de matériel létal aux forces de sécurités ivoiriennes lorsque celle-ci intervenait « dans le seul but d’appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité ou d’être utilisé dans le cadre de ce processus » (Décision 2010/656/PESC, art. 2, para. 1, point b, ii). La responsabilité de la notification incombait au premier chef, au gouvernement ivoirien, les États membres pouvant opérer cette notification, à titre subsidiaire, après en avoir informé le gouvernement ivoirien (Décision 2010/656/PESC, art. 2, para. 2). 

Nécessitant un accord préalable du Comité des Sanctions des Nations unies sur la Côte d’Ivoire : 

  • La fourniture, vente ou transfert des armes suivantes sur demande du gouvernement ivoirien : 
  1. « Armes, armes d’artillerie à tir direct et indirect et canons de calibre supérieur à 12,7 mm, leurs munitions et composants. 

2.     Grenades propulsées par fusée, roquettes, armes légères antichars, grenades à fusil et lance-grenades. 

3.     Missiles surface-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS); missiles surface-surface; et missiles air-surface. 

4.     Mortiers de calibre supérieur à 82 mm. 

5.     Armes antichars guidées, en particulier les missiles antichars guidés, leurs munitions et composants. 

6.     Aéronefs armés, y compris à voilure tournante ou fixe. 

7.     Véhicules militaires armés ou véhicules militaires équipés de point de montage d’armement. 

8.     Charges explosives ou dispositifs contenant des matières explosives, conçus à des fins militaires; mines et matériel connexe. 

9.     Dispositifs de vision nocturne et de tir nocturne » (Décision 2010/656/PESC, Annexe III). 

Autres acteurs présents dans le pays 

Le régime d’embargo connaissait encore trois autres séries d’exceptions qui concernaient cette fois, des acteurs non-ivoiriens présents sur place. 

Ne nécessitant aucun accord ou notification préalables au / du Comité des Sanctions des Nations unies sur la Côte d’Ivoire : 

  • La fourniture d’armes et matériels connexes ou d‘équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, lorsque ces articles étaient destinés exclusivement à appuyer l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et aux forces françaises qui la soutiennent. De même, les fournitures transitant par la Côte d’Ivoire et destinées à des opérations de maintien de la paix des Nations unies étaient également autorisées (Décision 2010/656/PESC, art. 2, para. 1, point a et Règlement 174/2005, art. 4bis, para. 2). 
  • La fourniture de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et casques militaires, exportés temporairement en Côte d’Ivoire pour l’usage exclusif et personnel du personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé (Règlement 174/2005, art. 5). 
  • Les articles susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne figurant au point 4 de l’annexe I du Règlement 174/2005, dès lors qu’ils n’étaient destinés qu’à un usage civil pour l’exploitation minière ou les projets d’infrastructures (Règlement 174/2005, art. 4ter, para. 1 et Décision 2010/656/PESC, art. 1bis). 

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions des Nations unies sur la Côte d’Ivoire : 

  • La fourniture d’armes et matériels connexes ou d‘équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne était également permise, lorsque ces articles étaient « temporairement exportés en Côte d’Ivoire et destinés aux forces d’un État qui agit exclusivement et directement pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants et des personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires en Côte d’Ivoire » (Décision 2010/656/PESC, art. 2, para. 1, point b, i). 

Autres 

La Côte d’Ivoire a également fait l’objet d’un régime de sanctions très similaire imposé par l’Organisation des Nations unies en novembre 2004, lequel a finalement été levé le 28 avril 2016.