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Corée du Nord

Statut de l’embargoEn cours
EntitéÉtat
Organisation(s) imposant des embargosONU & UE
Restriction(s)Armes conventionnelles
Nucléaire
Biens à double usage
ExceptionsOui, pas de notification ou d’accord préalables
Oui, notification préalable
Oui, accord préalable

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) est actuellement placée sous embargo par l’Organisation des Nations unies et par l’Union européenne.

ONU

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) est sous embargo des Nations unies depuis octobre 2006 (Résolution 1718 (2006)). Ces mesures ont été prolongées chaque année et progressivement durcies et étendues. Est également créé en 2006 le Comité du Conseil de sécurité, ci-après « Comité », qui régule la situation, mets à jour les listes des biens et personnes visées par les embargos (Résolution 1718 (2006), para. 12).

  1. Armes conventionnelles

Interdictions 

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 1718 (2006), complété par les Résolutions 1874 (2009), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) et 2375 (2017), interdit la vente, la fourniture et le transfert par les États membres de :

  • « Chars de combat, véhicules blindés de combat, système d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, ou matériel connexe, y compris pièces détachées, ou articles selon ce que déterminera le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 12 [de la présente Résolution] » vers la République populaire démocratique de Corée (Résolution 1718 (2006), art. 8, a, i).
  • « toutes les armes et au matériel connexe, y compris les armes légères et de petit calibre et le matériel connexe, ainsi qu’aux opérations financières, à la formation, aux conseils, aux services ou à l’assistance techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ces armes ou de ces matériels » » vers la République populaire démocratique de Corée (Résolution 2270 (2016), art. 6).

Exceptions 

Nécessitant une approbation préalable du Comité des Sanctions sur la RPDC des Nations unies :

  • « La fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la République populaire démocratique de Corée, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de nouveaux hélicoptères et navires, sauf si le Comité l’a approuvé au préalable et au cas par cas » (Résolution 2321 (2016), art.30).

2. Nucléaire

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 1718 (2006), complété par les Résolutions 1874 (2009), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) et 2375 (2017), interdit la vente, la fourniture et le transfert par les États membres de :

  • « Tous articles, matières, matériel, marchandises et technologies […] que pourrait désigner le Conseil de sécurité ou le Comité […] susceptibles de contribuer aux programmes nucléaires, de missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée » (Résolution 1718 (2006), art. 8, a, ii). À cela s’ajoute « les autres articles, matières, équipements, biens et technologies à double usage pouvant servir à la fabrication d’armes de destruction massive » (Résolution 2375 (2017), art. 4). Le Conseil de Sécurité a dressé une liste des produits concernés et chargé le Comité des Sanctions de la mettre à jour tous les douze mois (Résolution 2375 (2017), art. 4).

Le Conseil de sécurité invite également tous les États à empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects « de tout article si l’État détermine que cet article pourrait contribuer aux programmes de missiles balistiques ou nucléaires ou autres programmes d’armes de destruction massive de la République populaire démocratique de Corée » (Résolution 2094 (2013), art. 22 et Résolution 2270 (2016), art. 27).

3. Biens à double usage

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Résolution 1718 (2006), complété par les Résolutions 1874 (2009), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) et 2375 (2017), interdit la vente, la fourniture et le transfert par les États membres de :

  • « tous articles décrits dans une liste d’armes classiques à double usage pouvant servir à la fabrication ou à l’utilisation d’armes classiques » qui sera adoptée et mise à jour par le Comité (Résolution 2321 (2016), art. 7). Cette liste doit être mise à jour par le Comité tous les douze mois (Résolution 2371 (2017), art. 5).

4. Interdictions transversales

Le régime de sanctions actuel comporte également des interdictions communes pour les trois catégories de biens susmentionnés. Le régime de sanction :

  • impose aux États membres de ne pas fournir, vendre ou transférer, directement ou indirectement, à la RPDC ou d’importer de la RPDC tout article concerné par l’embargo si l’État « détermine qu’il pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la République populaire démocratique de Corée, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d’un autre État Membre à l’extérieur de la République populaire démocratique de Corée » (Résolution 2270 (2016), art. 8).
  • commande aux États membres de s’opposer à « tout transfert à destination ou en provenance de la République populaire démocratique de Corée, par leurs nationaux ou en provenance de leurs territoires respectifs, de formation, de conseils, de services ou d’assistance techniques liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation » des articles et biens susmentionnés (Résolution 1718 (2006), art. 8, c)). Le Conseil de sécurité note que sont ici aussi concernés les « services de courtage et autres services d’intermédiaires », y compris depuis et vers d’autres États (Résolution 2094 (2013), art. 7).
  • demande aux États de procéder à l’inspection sur leur territoire ou en haute mer avec l’accord de l’État du pavillon, des chargements à destination de la RPDC, « si l’État concerné dispose d’informations donnant des motifs raisonnables de penser que tel chargement contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits » par le régime de sanctions (Résolution 1874 (2009), art. 11, 12, 13).
  • commande à la République populaire démocratique de Corée de cesser l’exportation des articles concernés par l’embargo et impose aux États d’interdire l’acquisition de ces articles par leurs ressortissants (Résolution 1718 (2006), art. 8, b et Résolution 2321 (2016), art. 7).

Exceptions transversales

L’embargo prévoit plusieurs exceptions communes pour les trois catégories de biens susmentionnés. 

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions sur la RPDC des Nations unies :

  • La fourniture, la vente, ou le transfert de tout article concerné par l’embargo (et susmentionnés), « si l’État détermine qu’une telle activité à des fins strictement humanitaires ou de subsistance […] et qu’elle n’est liée à aucune activité interdite par les Résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) ou par la présente résolution » (Résolution 2270 (2016) art. 8, a)) ou si « le Comité a déterminé au cas par cas qu’un [tel] approvisionnement, une [telle] vente ou un [tel] transfert ne serait pas contraire aux objectifs des les Résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) ou à ceux de la présente résolution » (Résolution 2270 (2016) art. 8, b))
  • L’acquisition par les États-Membres des Nations unies de tout article concerné par l’embargo (et susmentionnés) en provenance de la RPDC, si l’État détermine qu’une telle activité à des fins strictement humanitaires ou de subsistance et que cette activité ne s’avère pas contraire aux objectifs des Résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) et 2094 (2013) et 2270 (2016) (Résolution 2270 (2016) art. 8 a) et b)).

Autres 

Il est demandé aux États membres de prendre certaines mesures – gel des avoirs financiers, restrictions au déplacement, expulsions, etc. – à l’encontre des individus et entités participant ou apportant un appui aux programmes coréens d’armement nucléaire, de missiles balistiques ou autres armes de destruction massive (Résolution 1718 (2006), art. 8 d) et e)) et dont la liste est disponible sur le site du Comité de sanctions des Nations unies.

Les États Membres doivent également empêcher que des ressortissants de la RPDC ne reçoivent un enseignement ou une formation spécialisés sur leur territoire ou délivrés par leurs ressortissants dans les domaines susceptibles de favoriser les activités nucléaires de la RPDC (physique avancée, simulation informatique avancée, etc) (Résolution 2270 (2016), art. 17).

La durée du régime actuel d’embargo est indéterminée. Le Conseil de sécurité demeure saisi de la question, surveillant « en permanence les agissements de la République populaire démocratique de Corée » pour adapter les mesures, les suspendre ou les lever (Résolution 2375 (2017), art. 32 et 33). 

Le mandat du Comité est renouvelé chaque année, et actuellement en vigueur jusqu’au 30 avril 2024 (Résolution 2680 (2023), art. 1). La RPDC est actuellement aussi placée sous embargo de la part de l’Union européenne.

 UE

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) est sous embargo de l’Union européenne depuis novembre 2006 (Position commune 2006/795/PESC). Les mesures ont régulièrement été élargies à de nouveaux articles.

  1. Armes conventionnelles

Interdictions 

Le régime restrictif actuel, tel que détaillé dans les versions consolidées de la Décision du Conseil 2016/849/PESC et du Règlement 2017/1509, interdit aux États membres :

  •  « la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation directs ou indirects à destination de la RPDC […] des armements et matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités » (Décision 2016/849/PESC, art.1, point a)).

Exceptions 

Ne nécessitant aucune approbation ou notification préalables du / au Comité des Sanctions sur la RPDC 

  • La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation directs ou indirects de « véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne ou de ses États membres en RPDC » (Décision 2016/849/PESC, art. 1, para. 1 a)) ainsi que l’assistance technique en rapport avec ces véhicule (Règlement 2017/1509, art. 7, para. 2).

2. Nucléaire

Interdictions

Le régime restrictif actuel, tel que détaillé dans les versions consolidées de la Décision du Conseil 2016/849/PESC et du Règlement 2017/1509, interdit aux États membres :

  • La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation directs ou indirects « les articles, matériels, équipements, biens et technologies déterminés par le Comité des Sanctions des Nations unies sur la RPDC, créé en application de la résolution 1718 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies, et qui sont susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en lien avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et les armes de destruction massive » (Décision 2016/849/PESC, art.1, para.1, point b)), y compris « l’ensemble des biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement 428/2009 du Conseil » également susceptibles d’être utilisés à ces fins ((Décision 2016/849/PESC, art.1, para.1, point c)). Une liste de ces articles et autres est établie aux parties II, IV et VIII de l’Annexe II du Règlement 2017/1509.
  • La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation directs ou indirects  de « tout autre article qui pourrait contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive, aux activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité ou par la présente décision » (Décision 2016/849/PESC, art.1, para.1, point f)). Une liste de ces articles est établie aux parties IV, V et VI de l’Annexe II du Règlement 2017/1509.
  • La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation directs ou indirects vers la RPDC « de certains composants essentiels pour le secteur des missiles balistiques, tels que certains types d’aluminium utilisés dans les systèmes en rapport avec les missiles balistiques » (Décision 2016/849/PESC, art.1, para.1, point e)). Une liste de ces composants est établie à la partie III de l’Annexe II du Règlement 2017/1509.

3. Biens à double usage

Interdictions

Le régime restrictif actuel, tel que détaillé dans les versions consolidées de la Décision du Conseil 2016/849/PESC et du Règlement 2017/1509, interdit aux États membres :

  • La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation directs ou indirects de « tous autres articles, matériels et équipements liés aux biens et technologies à double usage » (Décision 2016/849/PESC, art.1, para.1, point d)). La partie I de l’Annexe II du Règlement 2017/1509 liste ces articles, matériels et équipements (définis à l’Annexe I du règlement 428/2009).
  • La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation directs ou indirects de « tout autre article inscrit sur la liste d’armes classiques à double usage adoptée par le Comité des sanctions en application du paragraphe 7 de la résolution 2321 (2016) et du paragraphe 5 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité. » (Décision 2016/849/PESC, art.1, para.1, point i)). La partie IX de l’Annexe II du Règlement 2017/1509 liste ces articles, matériels et équipements.

4. Interdictions transversales

Le régime restrictif actuel, tel que détaillé dans les versions consolidées de la Décision du Conseil 2016/849/PESC et du Règlement 2017/1509, interdit aux États membres :

  • De « fournir des services d’assistance technique, de services de courtage, de financement » ou « de fournir un financement ou une aide financière » en rapport avec les articles et technologies susmentionnés « ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de ceux-ci » (Décision 2016/849/PESC, art.1, para.2, point a) et b)).
  • La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation directs ou indirects « de tout autre article, à l’exception des produits alimentaires ou des médicaments, si un État membre détermine que cet article pourrait contribuer directement au développement des capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC, ou aux exportations qui renforcent ou accroissent les capacités opérationnelles des forces armées d’un autre État à l’extérieur de la RPDC » (Décision 2016/849/PESC, art.1, para.1, point g) et Règlement 2017/1509, art.5, para.1, point a) et b)).

Exceptions transversales

L’embargo prévoit plusieurs exceptions communes pour les trois catégories de biens susmentionnés. 

Nécessitant une notification préalable au Comité des Sanctions sur la RPDC des Nations unies :

  • La fourniture, la vente, l’exportation ou le transfert de tout article à des fins strictement humanitaires ou de subsistance et dans la mesure ou une telle opération n’est pas liée à des activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies. L’État qui souhaite exécuter une telle opération doit informer le Comité des Sanctions des mesures prises pour éviter que l’article en question ne soit détourné à d’autres fins, et notamment celle de servir à renforcer les capacités opérationnelles des forces armées de la RPDC (Décision 2016/849/PESC, art. 2, para. 1 a) et b) et Règlement 2017/1509, art. 6, para. 1 c) et para. 2).
  • La fourniture, la vente, l’exportation ou le transfert de tout article dont l’autorité compétente a déterminé qu’il ne contribuerait pas à renforcer les capacités opérationnelles de la RPDC (Règlement 2017/1509, art. 6, para. 1 a), et para. 2).

Nécessitant une approbation préalable du Comité des Sanctions sur la RPDC des Nations unies :

  • La vente, la fourniture, le transfert, l’exportation des articles et technologies listés à l’annexe II du Règlement 2017/1509 dans sa version actualisée, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’UE ou l’annexe II du Règlement 2017/1509 (Règlement 2017/1509, art. 8, para. 2).
  • La fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation de tout autre article, autre que des produits alimentaires et des médicaments et à d’autres fins qu’humanitaires, si le Comité des Sanctions a estimé au préalable qu’une telle opération ne serait pas contraire aux objectifs des résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ou 2270 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies (Décision 2016/849/PESC, art. 2, point b)).
  • La fourniture, la vente, l’exportation ou le transfert de tout article dont le Comité des Sanctions a estimé qu’il n’irait pas à l’encontre des objectifs du régime d’embargo (Règlement 2017/1509, art. 6, para. 1 b) et para. 2).

Autres 

De plus, ce régime de sanctions impose également aux États membres d’empêcher l’acquisition par leurs ressortissants ou les navires et aéronefs battant leur pavillon des biens et technologies visés par les mesures d’embargo précitées en provenance de RPDC, ainsi que les assistances techniques, financières et les services de courtage qui pourraient leur être associées (Décision 2016/849/PESC, art. 1, para. 3). 

Il est demandé aux individus en charge d’effectuer des formalités de douanes concernant des cargaisons à l’arrivée et au départ du territoire de l’UE, de fournir aux autorités douanières compétentes des États membres des informations détaillées sur la licence accordée lorsque leur chargement contient des articles visés par le régime d’embargo, ces autorités pouvant en outre procéder à une inspection du chargement. Les États membres doivent interdire l’accès au port, hormis en cas d’urgence, aux navires ayant refusé de se soumettre à une inspection battant pavillon de la Corée du Nord ou lorsque ce refus intervient alors même que l’État du pavillon avait donné son accord pour cette inspection (Décision 2016/849/PESC, art. 16). De même, les services de soutage et d’approvisionnement sont interdits lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que le navire en question transporte des articles prohibés par le régime de sanctions (Décision 2016/849/PESC,, art. 19). 

Le régime de sanctions prévoit enfin certaines mesures ciblées, d’ordre financier, à l’encontre de personnes, entités et organismes qui participent ou sont associés à toute forme d’appui, y compris financier, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques ou la fourniture à destination ou en provenance de RPDC de tout type d’armement et de matériel connexe (Règlement 2017/1509, art. 34, para 1). Ces personnes, entités ou organismes sont listés aux annexes XIII, XV XVI et XVII du  Règlement 2017/1509. Ces annexes doivent faire l’objet de révisions tous les douze mois au minimum (Règlement 2017/1509, art. 34, para 7) et refléter les nouvelles décisions prises par le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la RPDC. Nous vous invitons à consulter le journal officiel de l’Union européenne pour obtenir la version actualisée de ces annexes.

Le régime d’embargo mis en place par l’Union européenne n’est assorti d’aucune durée. 

La République populaire démocratique du Corée est actuellement aussi sous embargo de la part de l’Organisation des Nations unies. 

Légende – Restrictions:

Armes conventionnelles

Biens à double usage

Nucléaire