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Birmanie

Statut de l’embargoEn cours
EntitéÉtat
Organisation(s) imposant des embargosUE
Restriction(s)Armes conventionnelles 
Répression interne
Biens à double usage
ExceptionsOui, pas de notification ou d’accord préalables
Oui, notification préalable
Oui, accord préalable

La Birmanie est actuellement placée sous embargo par l’ Union européenne.

UE

La Birmanie fait l’objet de mesures restrictives de la part de l’Union européenne depuis 1990, lesquelles ont été confirmées en octobre 1996 (Position Commune 1996/635/PESC). Les mesures restrictives concernant les armes ont été étendues en avril 2000 et prolongées jusqu’à aujourd’hui, bien qu’en 2013 l’Union européenne ait suspendu ses mesures de sanctions contre la Birmanie dans d’autres domaines (retrait de personnel diplomatique, restrictions à l’entrée sur le territoire de l’Union européenne).

1. Armes conventionnelles

Interdictions 

Le régime restrictif actuel, tel que détaillé dans la Décision du Conseil 2013/184/PESC, précisé par le Règlement 401/2013, dans leurs versions actualisées, interdit :

  • « la vente et la fourniture à la Birmanie, ainsi que le transfert et l’exportation […] d’armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits » (Décision 2013/184/PESC, art. 1 para. 1). Est également interdite « la fourniture directe ou indirecte d’assistance technique, de services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des articles prohibés à l’article 1 para.1 » (Décision 2013/184/PESC, art. 1 para. 2, a), ainsi que la « fourniture de financement ou d’aide financière en rapport avec les activités militaires et les articles prohibés » (Décision 2013/184/PESC, art. 1 para. 2, point b).
  • « La fourniture d’une formation militaire aux forces armées (Tatmadaw) et à la police des frontières (…), ainsi que la coopération militaire avec celles-ci » (Décision 2013/184/PESC, art. 4 para.1).

Exceptions 

Ce régime s’accompagne toutefois de certaines exceptions. Ainsi, les mesures restrictives ne s’appliquent pas : 

  • aux « équipements militaires non létaux (…) exclusivement destinés à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne et les Nations unies» (Décision 2013/184/PESC, art. 2, para. 1, point a)) ;
  • aux « équipements de déminage et de matériel utilisé dans des opérations de déminage »  (Décision 2013/184/PESC, art. 2, para. 1 point b)) ;
  • à « l’assistance technique et au financement ou à l’aide financière en rapport avec les équipements et programmes et opérations susmentionnés (Décision 2013/184/PESC, art. 2, para. 1 points c) et d)) ;

L’exportation des équipements susmentionnés doit avoir été préalablement approuvée par l’autorité compétente concernée (Décision 2013/184/PESC, art. 2, para. 1).

  • aux « vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et casques militaires, temporairement exportés en Birmanie pour l’usage personnel uniquement du personnel des Nations unies, de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé » (Décision 2013/184/PESC, art. 2, para. 2).

2. Équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne 

Interdictions 

Le régime interdit également :

  • « la vente et la fourniture à la Birmanie, ainsi que le transfert et l’exportation […] des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays » (Décision 2013/184/PESC, art. 1 para. 1). Les articles susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne sont listés à l’Annexe I du Règlement 401/2013.
  • « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par le gouvernement du Myanmar ou pour le compte de celui-ci, d’Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes au Myanmar/en Birmanie, y compris la fourniture de tout service de surveillance ou d’interception des télécommunications ou d’Internet de quelque type que ce soit, ainsi que la fourniture d’une aide financière et d’une assistance technique en vue d’installer, d’exploiter ou de mettre à jour ces équipements, technologies ou logiciels, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres » (Décision 2013/184/PESC, art. 3, para. 1).

Exceptions 

Les opérations susmentionnées concernant les biens et technologies susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, y compris les logiciels et technologies de surveillance et d’interception de communications, peuvent être autorisées par les États :

  • « s’ils ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, technologies ou logiciels ne seront pas utilisés à des fins de répression interne par le gouvernement ou les organismes, entreprises ou agences publics du Myanmar/de la Birmanie, ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leur ordre. » (Décision 2013/184/PESC, art. 3, para. 2). Les autorisations accordées doivent être communiquées à tous les États membres ainsi que la Commission européenne dans un délai de 4 semaines suivant l’autorisation (Décision 2013/184/PESC, art. 3, para. 2).

3. Biens à double usage 

Interdictions 

Le régime interdit également :

  • « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation directs ou indirects, en vue d’un usage militaire au Myanmar/en Birmanie ou à destination de tout utilisateur final militaire ou de la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant le pavillon d’États membres ou d’aéronefs qui y sont immatriculés, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 (*), qu’ils proviennent ou non de leur territoire » (Décision 2013/184/PESC, art. 1 bis, para. 1). Sont également interdits toute assistance technique, aide financière ou service de courtage en rapport avec les biens et technologies à double usage (Décision 2013/184/PESC, art 1 bis, para. 2).

Exceptions 

Les restrictions concernant les biens à double usage ne s’appliquent pas : 

  • aux opérations susmentionnées qui concernent des « biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant renforcement des institutions ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise » (Décision 2013/184/PESC, art. 2, para. 1, point a)).
  • aux « équipements de déminage et de matériel utilisé dans des opérations de déminage » (Décision 2013/184/PESC, art. 2, para. 1, point b)) ;
  • à « l’assistance technique et au financement ou à l’aide financière en rapport avec les équipements et programmes et opérations susmentionnés » (Décision 2013/184/PESC, art. 2, para.  1  points c) et d)) ;

L’exportation des équipements susmentionnés doit avoir été préalablement approuvée par l’autorité compétente concernée (Décision 2013/184/PESC, art. 2, para. 1).

  • aux « vêtements de protection y compris les gilets pare-balles et casques militaires, temporairement exportés en Birmanie pour l’usage personnel uniquement du personnel des Nations unies, de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé » (Décision 2013/184/PESC, art. 2, para. 2)
  • Aux opérations résultant de l’exécution des contrats passés avant le 27 avril 2018 et de contrats accessoires nécessaires à leur exécution (Décision 2013/184/PESC, art. 1 bis, para. 3). 

Autres 

Le 29 avril 2021, compte tenu de la poursuite des activités portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ainsi que de la répression brutale et des graves violations des droits de l’homme dans le pays, la Décision (PESC) 2024/1250 du Conseil  a prorogé les mesures restrictives en vigueur, y compris toutes les désignations, au 30 avril 2025.

Légende – Restrictions :

Armes conventionnelles 

Répression interne

Biens à double usage