Statut de l’embargo | En cours |
Entité | État |
Organisation(s) imposant des embargos | UE |
Restriction(s) | Armes conventionnelles Répression interne |
Exceptions | Oui, pas de notification ou d’accord préalables |
Le Zimbabwe est sous embargo de l’Union européenne depuis février 2002.
UE
Le Zimbabwe est sous embargo de l’Union européenne depuis février 2002 (Position commune 2002/145/PESC). Les mesures ont été prolongées régulièrement sans subir de modification notoire.
- Armes conventionnelles
Interdictions
Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2011/101/PESC, et précisé par le Règlement 314/2004, dans leurs versions consolidées, interdit :
- « la vente et la fourniture au Zimbabwe, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits » (Décision 2011/101/PESC, art.2, para.1).
- La fourniture, la vente, l’octroi ou le transfert d’une assistance technique, de services de courtage et autres services ainsi que la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport des activités militaires ou la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes prohibés par le régime de sanctions (Décision 2011/101/PESC, art.2, para.2 et Règlement 314/2004, art.2, a et b).
Exceptions
Ce régime de sanctions prévoit toutefois plusieurs exceptions.
Ne nécessitant pas de notification ou d’accord préalables :
- la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel militaire non létal destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des Nations unies (Décision 2011/101/PESC, art.3, para.1, a), ainsi que la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec ce matériel (Décision 2011/101/PESC, art.3, para.1, b et c et Règlement 314/2004, art.4, para.1, a), i et ii).
- la fourniture de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé (Décision 2011/101/PESC, art.3, para.2 et Règlement 314/2004, art.5).
2. Équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
Interdictions
Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2011/101/PESC, et précisé par le Règlement 314/2004, dans leurs versions consolidées, interdit :
- La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, direct ou indirect, au Zimbabwe d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays (Décision 2011/101/PESC, art.2, para.1 et Règlement 314/2004, art.3, a). Les articles susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne sont listés à l’Annexe I du Règlement 314/2004.
- La fourniture, la vente, l’octroi ou le transfert d’une assistance technique, de services de courtage et autres services ainsi que la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays (Décision 2011/101/PESC, art.2, para.2 et Règlement 314/2004, art.3, b et c).
Exceptions
Ce régime de sanctions prévoit toutefois plusieurs exceptions.
Ne nécessitant pas de notification ou d’accord préalables :
- la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des Nations unies (Décision 2011/101/PESC, art.3, para.1, a et Règlement 314/2004, art.4, para.1, b), ainsi que la fourniture d’un financement, d’une aide financière ou d’une assistance technique en rapport avec ce matériel (Décision 2011/101/PESC, art.3, para.1, b et c et Règlement 314/2004, art.4, para.1, b).
- « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de substances explosives et du matériel connexe énumérés au point 4 de l’Annexe I ainsi que l’assistance financière et technique, si les substances explosives et le matériel connexe sont destinés et seront uniquement affectés à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier et de projets d’infrastructures » mais sous réserve d’autorisation au cas par cas par les autorités de l’État exportateur (Règlement 314/2004, art.4bis, para.1).
- la fourniture de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé (Décision 2011/101/PESC, art.3, para.2 et Règlement 314/2004, art.5).
Autres
Les mesures de sanctions prévues par la Décision du Conseil 2011/101/PESC ont été prolongées jusqu’au 20 février 2025.
Légende – Restrictions :
Armes conventionnelles
Répression interne