Statut de l’embargo | En cours |
Entité | État |
Organisation(s) imposant des embargos | UE |
Restriction(s) | Armes conventionnelles Biens à double usage |
Exceptions | Oui, notification préalables Oui, accord préalable |
La Fédération de Russie est actuellement placée sous embargo par l’UE
UE
La Fédération de Russie est soumise à un embargo de l’Union européenne sur les armes depuis juillet 2014 (Décision 2014/512/PESC et Règlement 833/2014).
Compte tenu de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine en février 2022, le Conseil a adopté le 25 février 2022 la Décision 2022/327/PESC, modifiant la Décision 2014/512/PESC et imposant de nouvelles mesures restrictives dans divers secteurs, notamment la défense, l’énergie, l’aviation et les finances. Il a également adopté le Règlement 2022/328, modifiant le Règlement 833/2014 relatif aux biens et technologies à double usage.
Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans les versions actualisées de la Décision 2014/512/PESC et du Règlement 833/2014, prévoit un ensemble de mesures d’application générale et certaines mesures d’application ciblée, concernant certains individus ou entités.
- Armes conventionnelles
Interdictions
Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans les versions consolidées de la Décision 2014/512/PESC et du Règlement 833/2014, interdit :
- la vente et la fourniture à la Russie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles (Décision 2014/512/PESC, art.2, para.1). Il en va de même pour la fourniture de services d’assistance technique, de courtage, de financement ou d’aide financière, en rapport avec des activités militaires et la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des articles susmentionnés (Décision 2014/512/PESC, art.2, para.2 et Règlement 833/2014, art. 4, para.1, a et b).
- la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directe ou indirecte, d’armes à feu, de leurs pièces, de parties essentielles et de munitions, énumérées à l’annexe I du Règlement 258/2012 […], ainsi que des armes à feu et d’autres armes énumérées à l’annexe XXXV du Règlement 833/2014, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.3 bis bis, para.1 et Règlement 833/2014, art.2 bis bis, para.1). Il en va de même pour la fourniture de services d’assistance technique, de courtage, de financement ou d’aide financière, en rapport avec des activités militaires et la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des articles susmentionnés (Décision 2014/512/PESC, art.3 bis bis, para.2 et Règlement 833/2014, art.2 bis bis, para.2).
- l’importation, l’achat ou le transport direct ou indirect d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, en provenance de Russie, par des ressortissants des États membres (Décision 2014/512/PESC, art.2, para.3).
Exceptions
Ce régime de sanctions s’accompagne toutefois de certaines exceptions :
- la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union (Décision 2014/512/PESC, art.2, para.4 bis et Règlement 833/2014, art. 4, para.2, b).
2. Biens à double usage
Interdictions
Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans les versions consolidées de la Décision 2014/512/PESC et du Règlement 833/2014, interdit :
- la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, de tous les biens et technologies à double usage, qu’ils proviennent ou non de leur territoire, énumérés à l’Annexe I du règlement (UE) 2021/821, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.3, para.1 et Règlement 833/2014, art.2, para.1).
- la fourniture de services d’assistance technique, de courtage, de financement ou d’aide financière, ainsi que la vente ou le transfert des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies susmentionnés à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.3, para.2 et Règlement 833/2014, art.2, para.2).
Exceptions
Ce régime de sanctions s’accompagne toutefois de certaines exceptions :
- la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, et la fourniture connexe d’une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés (Décision 2014/512/PESC, art.3, para.3 et Règlement 833/2014, art.2, para.3) :
- à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles ;
- à des fins médicales ou pharmaceutiques;
- à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;
- à des mises à jour logicielles;
- à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public ; ou
- à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
À l’exception du dernier point, l’exportateur doit « déclarer dans la déclaration en douane que ces biens sont exportés au titre de cette exception et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation » (Décision 2014/512/PESC, art.3, para.3 et Règlement 833/2014, art.2, para.3).
- la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont (Décision 2014/512/PESC, art.3, para.4 et Règlement 833/2014, art.2, para.4) :
- destinés à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;
- destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
- destinés à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
- destinés à la sécurité maritime;
- destinés à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet;
- destinés à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;
- destinés aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;
- destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.
3. Autres interdictions
Interdictions visant les biens et les technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie
Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans les versions consolidées de la Décision 2014/512/PESC et du Règlement 833/2014, interdit :
- La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directe ou indirecte, de biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.3bis, para.1 et Règlement 833/2014, art.2bis, para.1). Ces biens et technologies sont énumérés à l’Annexe VII du Règlement 833/2014.
- la fourniture de services d’assistance technique, de courtage, de financement ou d’aide financière, ainsi que la vente ou le transfert des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, en rapport avec les articles et opérations susmentionnés à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.3bis, para.2 et Règlement 833/2014, art.2bis, para.2).
- La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directe ou indirecte, de biens et technologies à double usage sensibles, ou les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement des capacités militaires, technologiques ou industrielles de la Russie, ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme du pays tiers spécifié à l’annexe XV de la Décision 2014/512/PESC (Décision 2014/512/PESC, art.5bis, para.1). La liste de ces biens et technologies figure à l’Annexe XIV de la Décision 2014/512/PESC. Il en va de même pour la fourniture de services d’assistance technique, de courtage, de financement ou d’aide financière, ainsi que la vente ou le transfert des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, en rapport avec les articles et opérations susmentionnés à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.5bis, para.2).
Exceptions pour les biens et les technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie
Ce régime de sanctions s’accompagne toutefois de certaines exceptions :
- la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement des capacités militaires, technologiques ou industrielles de la Russie, ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, ainsi que la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destiné (Décision 2014/512/PESC, art.3bis, para.3 et Règlement 833/2014, art.2bis, para.3) :
- à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles ;
- à des fins médicales ou pharmaceutiques;
- à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information;
- à des mises à jour logicielles;
- à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public ; ou
- à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
À l’exception du dernier point, l’exportateur doit « déclarer dans la déclaration en douane que ces biens sont exportés au titre de cette exception et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation » (Décision 2014/512/PESC, art.3bis, para.3 et Règlement 833/2014, art.2bis, para.3).
- la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies susmentionnés, ainsi que la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destiné (Décision 2014/512/PESC, art.3bis, para.4 et Règlement 833/2014, art.2bis, para.4) :
- destinés à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;
- destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
- destinés à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
- destinés à la sécurité maritime;
- destinés à des réseaux de télécommunications, y compris à la fourniture de services internet;
- destinés à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;
- destinés aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;
- destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.
- destinés à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie.
Interdictions visant les biens et les technologies de navigation maritime
Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans les versions consolidées de la Décision 2014/512/PESC et du Règlement 833/2014, interdit :
- La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directe ou indirecte, des biens et des technologies de navigation maritime, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, aux fins de leur utilisation dans ce pays ou aux fins de leur installation à bord d’un navire battant pavillon russe (Décision 2014/512/PESC, art.4nonies, para.1 et Règlement 833/2014, art.3 septies, para.1). Ces biens et technologies sont énumérés à l’Annexe XVI du Règlement 833/2014.
- la fourniture de services d’assistance technique, de courtage, de financement ou d’aide financière, ainsi que la vente ou le transfert des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, en rapport avec les articles et opérations susmentionnés à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.4nonies, para.2 et Règlement 833/2014, art.3 septies, para.2).
Exceptions pour les biens et les technologies de navigation maritime
Ce régime de sanctions s’accompagne toutefois de certaines exceptions :
- la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies de navigation maritime, et la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles (Décision 2014/512/PESC, art.4nonies, para.3 et Règlement 833/2014, art.3 septies, para.3).
- la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies de navigation maritime, et la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, après avoir déterminé que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime (Décision 2014/512/PESC, art.4nonies, para.4 et Règlement 833/2014, art.3 septies, para.4).
Interdictions visant les biens et les technologies du secteur aérospatial
Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans les versions consolidées de la Décision 2014/512/PESC et du Règlement 833/2014, interdit :
- La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directe ou indirecte, des biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou dans l’industrie spatiale (énumérés à l’annexe XI du Règlement 833/2014), de même que des carburéacteurs et des additifs pour carburants (énumérés à l’annexe XX du Règlement 833/2014), originaires ou non de l’Union, à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.4quinquies, para.1 et Règlement 833/2014, art.3 quater, para.1).
- la fourniture de services d’assistance technique, de courtage, de financement ou d’aide financière, ainsi que la vente ou le transfert des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, en rapport avec les articles et opérations susmentionnés à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.4quinquies, para.4 et Règlement 833/2014, art.3 quater, para.4).
Exceptions pour les biens et les technologies du secteur aérospatial
Ce régime de sanctions s’accompagne toutefois de certaines exceptions :
- les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens énumérés à la partie B de l’annexe XI du règlement 833/2014 ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement (Décision 2014/512/PESC, art.4quinquies, para.6bis et Règlement 833/2014, art.3 quater, para.6bis).
- les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 00 00 énumérés à la partie B de l’annexe XI du règlement 833/2014, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation (Décision 2014/512/PESC, art.4quinquies, para.6quater et Règlement 833/2014, art.3 quater, para.6quater), sauf si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.
Interdictions visant les biens et les technologies susceptibles de contribuer au renforcement industriel de la Russie
Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans les versions consolidées de la Décision 2014/512/PESC et du Règlement 833/2014, interdit :
- La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directe ou indirecte, de biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles de la Russie (énumérés à l’Annexe XXIII du Règlement 833/2014) à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.4quaterdecies, para.1 et Règlement 833/2014, art.3 duodecies, para.1), ainsi que la fourniture de services d’assistance technique, de courtage, de financement ou d’aide financière, ainsi que la vente ou le transfert des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, en rapport avec les articles et opérations susmentionnés à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays (Décision 2014/512/PESC, art.4quaterdecies, para.2 et Règlement 833/2014, art.3 duodecies, para.2).
Exceptions pour les biens et les technologies susceptibles de contribuer au renforcement industriel de la Russie
Ce régime de sanctions s’accompagne toutefois de certaines exceptions :
- Cette interdiction ne s’applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel. (Décision 2014/512/PESC, art.4quaterdecies, para.4 et Règlement 833/2014, art.3 duodecies, para.4).
- Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies susmentionnés, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à (Décision 2014/512/PESC, art.4quaterdecies, para.5 et Règlement 833/2014, art.3 duodecies, para.5) :
- des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou
- l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie; ou
- à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
Autres
Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes ne peuvent se voir retenus leur responsabilité, sous quelque forme que ce soit, pour des actes contraires au régime d’embargo, dans le cas où « ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner » que ces actes violeraient le régime de sanctions (Décision 2014/512/PESC, art. 6 et Règlement 833/2014, art. 10).
Les sanctions européennes ont été reconduites jusqu’au 31 janvier 2025.
Légende – Restrictions:
Biens à double usage
Armes conventionnelles