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Biélorussie

Statut de l’embargoEn cours
EntitéÉtat
Organisation(s) imposant des embargosUE
Restriction(s)Armes conventionnelles
Répression interne
Biens à double usage
Matériel de surveillance
ExceptionsOui, pas de notification ou d’accord préalables
Oui, notification préalable
Oui, accord préalable

La Biélorussie est actuellement placée sous embargo par l’Union européenne.

UE

La Biélorussie est sous embargo de l’Union européenne (UE) depuis juin 2011 (Décision 2011/357/PESC). Le 24 juin 2021, l’UE a introduit de nouvelles sanctions économiques ciblées visant à mettre en œuvre les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mai 2021 après l’atterrissage forcé illégal d’un vol Ryanair intra-Union à Minsk, en Biélorussie, le 23 mai 2021 (Décision 2021/1031/PESC). 

Compte tenu de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine en février 2022, le Conseil a adopté le 2 mars 2022 la Décision 2022/356/PESC et le Règlement 2022/355, modifiant la Décision 2012/642/PESC et le Règlement 765/2006 et imposant de nouvelles mesures restrictives liées au commerce des biens et technologies à double usage ainsi que d’autres biens susceptibles de contribuer au développement militaire, technologique, de défense et de sécurité de la Biélorussie. 

La Décision 2022/881/PESC ainsi que la Décision 2022/882/PESC, modifient l’annexe I et l’annexe V de la Décision 2012/642/PESC en ajoutant une liste actualisée de personnes morales, d’entités et organismes visés par les mesures restrictives.

  1. Armes conventionnelles

Interdictions 

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2012/642/PESC, précisé par le Règlement 765/2006, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • « la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits » (Décision 2012/642/PESC, art.1, para.1).
  • De « vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 258/2012 du Parlement européen et du Conseil, et des armes à feu et autres armes énumérées à l’annexe XVI du présent règlement, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays » (Décision 2012/642/PESC, art.1 bis, para.1, et Règlement 765/2006, art. 1ter bis, para. 1).

Le régime de sanctions interdit également de « fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services liés » aux articles susmentionnés « ou à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays » (Décision 2012/642/PESC, art.1, para.2, a et art. 1bis, para 2, a) ainsi que de « fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière » en rapport avec les articles susmentionnés (Décision 2012/642/PESC, art.1, para.2, b et art. 1bis, para 2,b) (Règlement 765/2006, art. 1ter bis, para. 2, a et b).

Exceptions 

Le régime de sanctions prévoit plusieurs exceptions pour les armes conventionnelles.

Ne nécessitant aucune approbation ou notification préalables :

  • Les « vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel » (Décision 2012/642/PESC, art. 2, para. 2), et Règlement 765/2006, art. 1bis, para. 2 art. 1ter, para. 3).

Nécessitant l’approbation préalable de l’autorité compétente concernée :

  • « la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements militaires non létaux […] destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union et des Nations unies » (Décision 2012/642/PESC, art. 2, para. 1, a), et Règlement 765/2006, art. 1bis, para. 2, a)).
  • « La vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Biélorussie » (Décision 2012/642/PESC, art. 2, para. 1, b)) ;
  • « La fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations » (Décision 2012/642/PESC, art. 2, para. 1 c)).

2. Équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2012/642/PESC, précisé par le Règlement 765/2006, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • « la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, […] d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays » (Décision 2012/642/PESC, art.1, para.1, Règlement 765/2006, art. 1bis, para. 1, a). Ces équipements sont listés à l’Annexe III du Règlement 765/2006.

Le régime de sanctions interdit également de « fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne » (Règlement 765/2006, art. 1ter, para. 1, b).

Exceptions

Le régime de sanctions prévoit plusieurs exceptions pour les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne.

Ne nécessitant aucune approbation ou notification préalables :

  • Les « vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et les personnes associées ont exportés à titre temporaire vers la Biélorussie pour leur seul usage personnel » (Décision 2012/642/PESC, art. 2, para. 2), et Règlement 765/2006, art. 1bis, para. 2 art. 1ter, para. 3).

Nécessitant l’approbation préalable de l’autorité compétente concernée :

  • « la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation […] d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion de crise de l’Union et des Nations unies » (Décision 2012/642/PESC, art. 2, para. 1 a), et Règlement 765/2006, art. 1bis, para. 2 a)).
  • « La vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union et de ses États membres en Biélorussie » (Décision 2012/642/PESC, art. 2, para. 1, b)) ;
  • « La fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations » (Décision 2012/642/PESC, art. 2, para. 1 c)) ;

3. Biens à double usage

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2012/642/PESC, précisé par le Règlement 765/2006, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • «  la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés dans les États membres, de tous les biens et technologies à double usage énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, que ces biens et technologies proviennent ou non de leur territoire, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie » (Décision 2012/642/PESC, art. 2quater, para. 1,et Règlement 765/2006, art. 1sexies, para. 1).

Le régime de sanctions interdit également « la fourniture de services d’assistance technique, de courtage, de financement ou d’assistance financière en rapport avec les biens ou technologies à double usage couverts par les précédentes mesures de sanctions ou liés à la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, est également interdite à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme à la Biélorussie ou aux fins d’utilisation à la Biélorussie » (Décision 2012/642/PESC, art. 2quater, para. 2, a) et b),et Règlement 765/2006, art. 1sexies, para. 2, a) et b)).

Exceptions

Le régime de sanctions prévoit plusieurs exceptions pour les biens à double usage.

Après notification aux douanes, il prévoit que les interdictions susmentionnées ne s’appliquent pas « à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d’une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés :

  • à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles ;
  • à des fins médicales ou pharmaceutiques ;
  • à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information ;
  • à des mises à jour logicielles ;
  • à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public ; ou
  • à l’usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente » (cette dernière exception ne nécessite pas de notifications préalables aux douanes). (Décision 2012/642/PESC, art. 2quater, para. 3 a) à f), et Règlement 765/2006, art 1sexies, para. 3 a) à f)).

Avec autorisation de l’autorité compétente, le régime de sanctions prévoit également que les États peuvent autoriser « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont :

  • destinés à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;
  • destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
  • destinés à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
  • destinés à la sécurité maritime;
  • destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;
  • destinés à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;
  • destinés aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; ou
  • ou destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement » (Décision 2012/642/PESC, art. 2quater, para. 4 a) à h), et Règlement 765/2006, art 1sexies, para. 4 a) à h)).
  • Ou sont exigibles en vertu de contrats conclus avant le 3 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. » (Décision 2012/642/PESC, art. 2quater, para. 5).

4. Matériel de surveillance

Interdictions

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2012/642/PESC, et précisé par le Règlement 765/2006, dans leurs versions consolidées, interdit :

  • « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, d’équipements, de technologies ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l’interception, par les autorités biélorusses ou pour leur compte, d’internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes » (Décision 2012/642/PESC, art. 2ter, para. 1 et Règlement 765/2006, art. 1quater, para. 1). Ce matériel est listé à l’Annexe IV du Règlement 765/2006.

Le régime de sanction interdit également toute forme d’assistance technique quant à l’utilisation de ces logiciels et  technologies (Décision 2012/642/PESC, art. 2ter, para. 1 et Règlement 765/2006, art. 1quinquies, para. 1, a).

Exceptions

Le régime de sanctions prévoit une exception pour le matériel de surveillance nécessitant une notification aux autres États membres et à la Commission :

  • « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies ou de logiciels, y compris la fourniture de tous services de surveillance ou d’interception de télécommunications ou d’internet de toute nature, ainsi que la fourniture connexe d’une aide financière ou d’une assistance technique […] s’ils ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, les technologies ou les logiciels ne seraient pas utilisés à des fins de répression par le gouvernement biélorusse, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne physique ou morale ou toute entité agissant pour leur compte ou selon leurs instructions. » (Décision 2012/642/PESC, art. 2ter, par. 2, et Règlement 765/2006, art. 2ter, para.2 a contrario).

5. Autres interdictions

Interdictions sur les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2012/642/PESC, et précisé par le Règlement 765/2006, dans leurs versions consolidées, interdit également :

  • De « vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies, originaires ou non de l’Union, susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation en Biélorussie» (Décision 2012/642/PESC, art. 2quinquies, para. 1 et Règlement 765/2006, art. 1septies, para. 1). Ces biens et technologies sont listés à l’Annexe V bis du Règlement 765/2006. Il est également interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec ces biens et technologies (Décision 2012/642/PESC, art. 2quinquies, para. 2 a) et b), et Règlement 765/2006, art. 1septies, para. 2 a) et b).

Exceptions sur les biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie

Le régime de sanctions prévoit plusieurs exceptions pour les biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie, qui requièrent une notification aux douanes. Il prévoit que les interdictions pour ces biens ne s’appliquent pas « à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de [ces] biens et technologies, ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés :

  • à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles ;
  • à des fins médicales ou pharmaceutiques ;
  • à l’exportation temporaire d’articles destinés à être utilisés par des médias d’information ;
  • à des mises à jour logicielles ;
  • à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public ; ou
  • à l’usage personnel des personnes physiques qui se rendent en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente » (cette dernière exception ne nécessite pas de notifications préalables aux douanes). (Décision 2012/642/PESC, art. 2quinquies, para. 3 a) à f), et Règlement 765/2006, art. 1septies, a) à f)).

Avec autorisation de l’autorité compétente, le régime de sanctions prévoit également que les États peuvent autoriser « la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de [ces] biens et technologies, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont :

  • destinés à la coopération entre l’Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Biélorussie dans des domaines purement civils;
  • destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
  • destinés à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
  • destinés à la sécurité maritime;
  • destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;
  • destinés à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;
  • destinés aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; ou
  • ou destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement » (Décision 2012/642/PESC, art. 2quinquies, para. 4 a) à h), et Règlement 765/2006, art 1septies, para. 4 a) à h)).
  • Ou sont exigibles en vertu de contrats conclus avant le 3 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022. » (Décision 2012/642/PESC, art. 2quinquies, para. 5).

Interdictions sur les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale

Le régime de sanctions actuel, tel que détaillé dans la Décision 2012/642/PESC, et précisé par le Règlement 765/2006, dans leurs versions consolidées, interdit également :

  • De « de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale de la Biélorussie, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays » (Décision 2012/642/PESC, art.2 vicies bis, para. 1 et Règlement 765/2006, art. 1vicies bis, para. 1). Toutes formes d’assistance technique concernant ces technologies et leurs utilisations sont également prohibées (Décision 2012/642/PESC, art.2 vicies bis, para. 4 a), et Règlement 765/2006, art. 1vicies bis, para. 4 a)).

Exceptions sur les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l’aviation ou l’industrie spatiale

Le régime de sanctions prévoit que les mesures « ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 4 septembre 2023, de contrats conclus avant le 5 août 2023, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats » (Décision 2012/642/PESC, art. 2vicies bis, para. 5 et Règlement 765/2006, art. 1vicies bis, para. 5).

Autres  

À ces mesures d’application générale s’ajoutent des mesures de sanctions ciblées, dans le domaine financier et concernant les mouvements vers ou transitant par l’Union, à l’encontre de certains individus ou entités, figurant à l’Annexe I du Règlement 765/2006. Cette liste a été mise à jour par le Règlement 2022/353 en mars 2022. 

Les mesures restrictives adoptées par l’Union à l’encontre de la Biélorussie ont été prolongées jusqu’au 28 février 2025 (Décision 2024/769, art. 1, para. 1). 

Légende – Restrictions :

Armes conventionnelles 

Répression interne

Biens à double usage

Matériel de surveillance